Le principe est que la sage-femme qui participe au service des astreintes à domicile doit intervenir dans un délai au maximum égal à celui qu’elle prend habituellement pour se rendre sur l’établissement en quittant son domicile (son domicile habituel ou celui mis à sa disposition pour utilité du service). Par ailleurs, la sage-femme doit pouvoir être jointe par tous les moyens appropriés et pendant toute la durée de l’astreinte.
Le directeur d’établissement prend en compte ces délais lorsqu’il désigne le personnel pour réaliser ces astreintes.
Textes de référence : article 24 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.