L’astreinte est une décision relevant du pouvoir d’organisation du chef d’établissement prise pour garantir la continuité du service.
Les corps autorisés à réaliser des astreintes en établissement public de santé sont définis par l’arrêté du 24 avril 2002. Y figurent, la « sage-femme cadre et cadre supérieur ; sage-femme ».
Tout d’abord, le directeur est tenu de s’adresser en priorité aux agents volontaires. Mais, il désigne in fine les agents dont la situation répond au cadre règlementaire (nombre d’astreintes déjà effectuées, activités concernées) et au besoin de continuité (distance entre domicile et établissement de santé).
En ce sens, la sage-femme peut se porter volontaire. Selon sa situation et le besoin, le directeur y répondra favorablement ou non. Inversement, la sage-femme, bien que ne s’étant pas portée volontaire, peut être tenue de participer au service d’astreinte.
C’est pourquoi la participation au service d’astreinte à domicile est à la fois une faculté et une obligation pour la sage-femme des hôpitaux.
Textes de référence : articles 21 et 23 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.