Contexte et principe – Comme exposé à la question précédente, l’« exercice illégal » de la profession de sage-femme correspond à la réalisation d’actes inhérents à la profession par une personne ne répondant pas aux conditions obligatoires pour l’exercer, comme la condition de diplôme et d’inscription au tableau de l’Ordre (article L.4161-3 du Code de la santé publique).
En l’espèce, dans la mesure où il est constaté que les étudiants sages-femmes ne disposent pas encore du diplôme et ne sont pas inscrits à l’Ordre, l’interdiction d’exercice illégal s’applique également à eux.
Néanmoins, précisons que « l’exercice » des étudiants lors des stages et du remplacement autorisé (dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la FAQ) ne constituent pas un exercice illégal de la profession de sage-femme. Ce sont les seules situations admises, cela étant confirmé par la jurisprudence (respectivement, Cass.,17 juillet 1987, n°86.94.968 et Cass.,21 juin 2022, n°21-86.825).
Exemples concrets – sans établir de liste exhaustive des situations, l’exercice illégal peut se manifester :
1/ Par l’acceptation, par un étudiant, d’un poste de sage-femme sans répondre aux conditions légales de diplôme et d’inscription ;
2/ Par la réalisation d’actes de sages-femmes par le biais de l’exercice d’une autre fonction au sein de l’établissement ;
3/ Par l’irrégularité du remplacement étudiant, si ce dernier ne dispose pas d’une nouvelle autorisation après l’expiration du délai de trois mois.
4/ Par la falsification délibérée de cette dernière ou du diplôme de sage-femme. Au-delà de l’exercice illégal, ce comportement constituerait l’infraction de faux et usage de faux et/ou d’usurpation de titre en fonction des circonstances.
Précisons que le fait que les conditions légales ne soient pas vérifiées par l’employeur ou que celui-ci donne tacitement ou informellement son accord n’exonère pas l’étudiant sage-femme de sa responsabilité personnelle. Néanmoins, l’employeur, ainsi que de toute personne ayant eu connaissance de cette situation sans l’empêcher ou en la facilitant, pourrait voir sa responsabilité pénale engagée pour complicité d’exercice illégal (constituant de la même manière une infraction, en application de l’article L.4161-3 du Code de la santé publique).
Risques – Comme déjà exposé, l’exercice illégal constitue une infraction pénale, susceptible d’engager la responsabilité de l’étudiant, susceptible d’être puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L.4161-5 du Code de la santé publique).