Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique). Toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative, c’est le cas de « l’exercice d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé » (article L.123-7 du Code général de la fonction publique).
CONDITIONS
L’activité envisagée doit :
- être compatible avec les fonctions exercées et ne pas affecter l’exercice ;
- être inscrite sur la liste des activités accessoires Elles sont actuellement prévues par l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, au nombre de 11. Néanmoins, les activités accessoires listées n’ont pas de lien avec l’exercice de la profession de sage-femme. En effet, il s’agit par exemple de l’enseignement et de la formation ou encore du service à la personne. (Pour voir la liste des activités : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041511094)
Au demeurant, une demande doit être formalisée par écrit à l’autorité hiérarchique, une autorisation est nécessaire (article 12 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité compétente communique sa décision dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la demande de la sage-femme (exception : 2 mois quand la sage-femme relève de plusieurs autorités).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai d’1 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration, le non-respect l’exposerait à des sanctions disciplinaires (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
EFFETS
L’autorisation d’exercer une activité accessoire n’a pas de durée limitée et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020). Toutefois, elle ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
De plus, l’activité peut être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, la sage-femme peut donc exercer dans ce cadre dans plusieurs fonctions publiques.
Attention, Tout changement dans les conditions d’exercice ou de rémunération au cours de l’activité exercée à titre accessoire est considéré comme une nouvelle activité, une nouvelle demande d’autorisation devra donc nécessairement être faite dans ce cas (article 14 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).
EXCEPTION
L’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, et n’est donc pas concerné par cette procédure (article 10 du décret précédemment énoncé).
Références : Article L.123-7 du Code général de la fonction publique et article 10 à 15 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.