Les sages-femmes territoriales

Le guide, disponible ci-dessous, vise à établir un cadre juridique clair, pour répondre aux questionnements et aux problématiques pouvant être rencontrées par les sages-femmes territoriales durant leur exercice quotidien. Sont donc abordés :

  • La gestion de carrière – le corps des sages-femmes territoriales, le cumul d’activité et la mise à disposition (partie I, fiches pratiques n°1, 2 et 3) ;
  • Les conditions d’exercice – l’autorité fonctionnelle et hiérarchique des sages-femmes, l’encadrement par les sages-femmes et les conditions de fonctionnement (partie II, fiches pratiques n°4, 5 et 6) ;
  • Les droits et devoirs des sages-femmes – le refus de soins, le droit de retrait, le dispositif du lanceur d’alerte, ainsi que les réquisitions/ saisies judiciaires et le devoir de réserve (partie III, fiches pratiques n°7 à 11) ;
  • La responsabilité des sages-femmes – le principe pour les différents types de responsabilités, un focus sur la protection fonctionnelle et l’exception liée à la faute personnelle détachable du service (partie IV, fiches pratiques n°12 à 15) ;

Pour chaque fiche, les grands principes sont expliqués et les références juridiques sont mentionnées, afin de pouvoir présenter facilement un argumentaire juridique en cas de difficultés. Des questions/réponses sont intégrées, permettant notamment de préciser le rôle et les éventuels moyens d’actions du Conseil de l’Ordre.

Guide de l’exercice au sein de la FPT (application/pdf)

Vos questions nos réponses

Au sein d’une pmi, une sage-femme peut-elle être évaluateur des informations préoccupantes ?
Non, car la fonction d’évaluateur d’informations préoccupantes et celle de sage-femme sont distinctes, caractérisées par des formations et des champs de compétences différents. En effet, la sage-femme ne peut être qualifiée de professionnel de la protection de l’enfance (au sens de l’article L.112-3 du Code de l’action social et des familles), qualification pourtant nécessaire pour la réalisation des évaluations d’informations préoccupantes. Par ailleurs, les articles L.4151-1 et suivants du CSP – définissant les compétences des sages-femmes – et l’arrêté relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme ne permettent pas de considérer que les sages-femmes sont formées et habilitées à réaliser des évaluations d’information préoccupantes. De surcroît, une sage-femme ne peut être dans le même temps évaluateur d’information préoccupante et exercer la profession de sage-femme au sein d’une PMI. A contrario, la sage-femme peut, dans le cadre de son exercice, signaler des informations préoccupantes sans que cela ne soit en contradiction avec son champ légal de compétence ou avec le respect du secret professionnel (conformément à l’article 226-14 du Code pénal).