Lorsque vous exercez en commun avec d’autres sages-femmes ou professionnels de santé, vous devez au préalable conclure un ou des contrats, lesquels peuvent revêtir différentes formes.
Tout contrat relatif à votre exercice professionnel doit être écrit.
Il doit être communiqué au conseil départemental de l’Ordre de votre lieu d’exercice, dans le mois suivant sa conclusion.
Si vous choisissez d’exercer en société, vous devrez communiquer au Conseil national, outre les statuts de la société et leurs avenants, les contrats et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés.
Réf. : Article L.4113-9 du code de la santé publique
Vous trouverez dans le document ci-dessous des informations relatives aux différents contrats que les sages-femmes libérales peuvent conclure. Pour chacun des contrats répertoriés, un modèle de contrat type est mis à disposition dans les rubriques ci-dessous.
Une sage-femmedans l’impossibilité temporaire d’exercer son activitépeut se faire remplacer dans l’exercice de son activité libérale soit par une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre, soit par un étudiant inscrit en France dans une structure de formation en maïeutique et remplissant des conditions minimales de formation.
Un contrat de remplacement doit être conclu. Il a pour objet d’organiser les conditions du remplacement temporaire de la sage-femme libérale pendant ses absences (formation, congé, maladie, congé maternité…).
Réf. : Article R.4127-357 du code de la santé publique
Pendant combien de temps une sage-femme peut se faire remplacer ?
Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).
La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).
Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.
Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).
03
La participation aux missions de service public d’un établissement de santé
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En tant que sage-femme libérale, vous pouvez être amenée à conclure un contrat avec un établissement public de santé afin de participer à l’exercice de ses missions de service public et, ainsi, à pratiquer des actes de soins auprès des usagers de la structure.
Réf. : Articles L.6146-2 et s., L.6161-9 et s., R.6146-17 et s., et R.6161-38 et s.
Le contrat d’association simple est le contrat écrit par lequel deux ou plusieurs sages-femmes libérales s’associent pour exercer en commun leur activité.
Ce contrat, qui doit être écrit, prévoit notamment l’organisation du travail en commun (utilisations des locaux, horaires de consultation, remplacements, gardes, répartition des dépenses et des frais, prises de congés….).
A noter : L’association d’exercice, tout comme l’utilisation en commun des locaux professionnels, ne peut s’entendre qu’avec des membres des professions de santé réglementées (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, et infirmiers, notamment).
Une sage-femme libérale peut-elle avoir plusieurs collaboratrices ?
Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.
A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.
05
La collaboration libérale
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Régie par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 modifiée, cette forme d’exercice présente notamment l’avantage de permettre aux sages-femmes d’expérimenter la pratique professionnelle libérale avant toute décision définitive d’installation en indépendant ou en association et de se former à la gestion d’un cabinet.
La collaboration n’est envisageablequ’entre professionnels exerçant la même activité.
En contrepartie du droit d’occupation des locaux et de l’utilisation du matériel du titulaire du cabinet, la sage-femme collaboratrice devra reverser à la sage-femme déjà installée une redevance.
A noter : le contrat de collaboration, sous peine de nullité, doit mentionner notamment les conditions dans lesquelles la collaboratrice peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
L’objet de la SCM est de permettre à ses membres de se regrouper et de mettre en commun les moyens matériaux (locaux, personnel…) pour l’exercice de leurs professions, et de partager les frais et dépenses selon des critères qu’ils déterminent.
Chacun des associés reste titulaire de sa patientèle et perçoit directement le montant de ses honoraires.
La création d’une SCM suppose la rédaction de statuts qu’il convient d’enregistrer à la recette des impôts, mais également l’accomplissement de formalités de publicité et d’inscription.
Réf. : Article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, articles 1832 et s. du code civil.
La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de patientèle commune. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.
Une SCM peut être créée par deux associés ou plus. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession. Toutefois, tous les associées doivent exercer une profession de santé réglementée.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conformes au code de déontologie. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle type est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et/ou un expert juridique (avocat).
07
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA)
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La SISA permet à la fois la mise en commun des moyens afin de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés mais également l’exercice en commun, par ses associés, de de certaines activités définies par les statuts.
Elle est constituée uniquement de personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaires médicaux ou de pharmaciens. Elle doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Les statuts de la société sont établis par écrit et les documents fondateurs doivent décrire les activités exercées en commun.
Réf. : Articles 1832 et s. du Code civil, articles L.4041-1 à L.4043-2 et R.4041-1 à R.4041-5 du code de la santé publique.
Qu’est-ce q’une société interprofessionnelle de soins ambulatoire (sisa) ?
La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de patientèle commune. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.
Une SCM peut être créée par deux associés ou plus. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession. Toutefois, tous les associées doivent exercer une profession de santé réglementée.
Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conformes au code de déontologie. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle type est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et/ou un expert juridique (avocat).
08
les maisons de santé
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La maison de santé est une structure juridique constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces derniers assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales dans le cadre d’un projet de santé.
Lorsqu’elles sont engagées dans l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération, les maisons de santé ont pour support juridique une SISA.
En dehors du cadre de cette expérimentation, les maisons de santé peuvent prendre d’autres formes juridiques comme la société civile de moyen, l’association…
Réf. : Article L.6323-3 du code de la santé publique
09
Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
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La société d’exercice libéral est une société à responsabilité limitée qui comporte un ou plusieurs associés. Un capital est requis, dont le montant est librement fixé par les parties.
La SEL ne peut être forméequ’entre professionnels exerçant la même profession.
Cette société peut prendre différentes formes (SELARL, SELAFA, …).
La constitution d’une SEL donne lieu aux mêmes formalités que celles exigées pour la constitution d’une SCM. Outre ces formalités générales, une formalité supplémentaire consiste en l’inscription préalable de la société au tableau de l’Ordre des sages-femmes.
A noter, qu’une sage-femme ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule SEL et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel.
Réf. : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 modifié, articles R.4113-1 et suivants du code de la santé publique.
Points clés d’une SEL :
Une SEL est toujours mono professionnelle : elle ne pourra donc être constituée que de sages-femmes.
Une SEL de sage-femme n’a, en principe, qu’un seul cabinet. La création ou le maintien d’un cabinet multisite n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés. Une SEL ne peut avoir qu’un seul multisite.
Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel (article R.4113-3 CSP)
Une SEL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
Il n’y a pas de capital social minimum.
Procédure d’inscription au Tableau de l’Ordre d’une SEL :
L’ensemble des dispositions qui régentent l’organisation et les modalités de constitution de SELARL se trouvent codifiés dans le code de la santé publique : Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles R.4113-1 et suivants du code de la santé publique.
Conformément à l’article R.4113-4 du code de la santé publique, une SEL de sage-femme est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’Ordre, indépendamment de l’inscription de la sage-femme elle-même.
Les pièces à fournir :
La demande d’inscription de la société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au Conseil national (168 rue de Grenelle – 75007 PARIS) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes :
1°Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;
2°Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ;
3°Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4°Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
La sel est-elle redevable d’une cotisation annuelle à l’ordre ?
Oui. La SEL exerce la profession et est inscrite à l’Ordre. Chaque année, vous êtes donc tenue de payer deux cotisations : une à titre personnel et l’autre au titre de la société.
10
Cession de cabinet entre sages-femmes
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Une patientèle médicale repose avant tout sur la relation de confiance instaurée entre le soignant et le patient.
La cour de cassation, dans une décision de la 1ère chambre civile du 7 novembre 2000, a admis la licéité de la cession de clientèle civile (autrement dénommée patientèle) sous réserve du respect de deux conditions :
la cession doit intervenir dans le cadre de la vente ou de la création d’un fonds libéral,
la liberté de choix du praticien par le patient doit être sauvegardée.
Ainsi, il est admis qu’une sage-femme s’engage à l’égard d’une consœur, dans le cadre d’une cession -vente – de cabinet, notamment à présenter cette dernière comme son unique successeur auprès de sa patientèle, à lui céder ses locaux, son droit au bail, les éléments corporels du cabinet (mobilier, matériel médical…), etc.
La cession de cabinet demeure une simple possibilité et doit nécessairement s’inscrire dans le respect des réserves tenant au tact et à la mesure ainsi qu’à la bonne confraternité.
Les cessions de patientèle et de cabinet entrainant souvent des conflits,il est fortement recommandéde faire évaluer l’objet de la vente par un expert (notaire, avocat, juriste spécialisé…) et de faire appel à une aide juridique pour la rédaction du contrat de cession de cabinet.
Quelles sont les règles encadrant la cession de patientèle ?
Même si la cession de patientèle d’une sage-femme résulte du libre choix des patientes et de la confiance personnelle qu’elles lui accordent, une sage-femme libérale souhaitant cesser son activité peut prendre divers engagements à l’égard de l’une de ses consœurs qui, en contrepartie, s’obligera à lui verser une indemnité couvrant ce qui est appelé le « droit de présentation à patientèle ».
La reprise d’un cabinet libéral suppose que la sage-femme cessionnaire conclut un contrat de cession de patientèle avec la sage-femme cédante, comportant un certain nombre d’engagements, telle l’obligation pour la sage-femme cédante de présenter son successeur à sa patientèle.
Pour la sage-femme cédante, ce droit de présentation entrainera certaines obligations. Il lui sera ainsi interdit, notamment, de se réinstaller dans un périmètre défini, et ceci pendant une période déterminée.
Le montant de l’indemnité relève d’une négociation entre les parties à la convention de cession. Les modalités financières d’une cession ne sont régies par aucune règle impérative. La règle de la mesure semble être la seule en la matière.
Afin d’évaluer la valeur de la patientèle, la sage-femme peut tenir compte des éléments suivants : chiffre d’affaires moyen du cabinet, possibilités d’accroissement du cabinet, valeur locative, situation rurale ou urbaine, la démographie locale…
Les cessions de patientèle et de cabinet entraînent souvent des difficultés, voire des conflits. C’est pourquoi il est recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert et de faire appel à une aide juridique (notaire ou avocat) pour la rédaction du contrat de cession.
Enfin, la cession doit être enregistrée à la recette des impôts dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
De même, le contrat de cession et ses éventuels avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, lequel vérifiera leur conformité avec les principes du code de déontologie (en application des articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la patientèle cédée concerne un cabinet d’exercice distinct (multisite) : L’autorisation d’exercer en multisite est individuelle et incessible (article R.4127-346 du CSP). Autrement dit, si la cession de patientèle d’un cabinet multisite est possible, cela ne permet pas à la sage-femme cessionnaire de s’installer directement en lieu et place de la sage-femme cédante.
Autrement dit, dans le cas où la sage-femme cessionnaire souhaite elle-même exercer en multisite, elle doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental compétent (dans les conditions de l’article R.4127-346 du Code de la santé publique). Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ?
En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).
3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
Une sage-femme qui se fait remplacer dans son cabinet peut-elle exercer une autre activité de sage-femme ailleurs ?
Il convient tout d’abord de rappeler qu’une sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Ceci résulte des dispositions de l’article R.4127-342 du code de la santé publique qui, dans son deuxième alinéa, précise que « La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement ».
Cette interdiction résulte également des dispositions de l’article 3.3.4 de la convention nationale relative aux sages-femmes libérales et des articles R.4127-343 et R.4127-344 qui précisent qu’une sage-femme ne peut faire gérer son cabinet par une autre sage-femme et qu’elle ne peut employer pour son compte, dans l’exercice de sa profession, une autre sage-femme ou un étudiant sage-femme.
Il n’est donc pas possible pour une sage-femme de se faire remplacer par une sage-femme remplaçante, tout en exerçant l’activité de sage-femme. Aucune exception n’étant prévue par les articles précités, ce principe est également applicable à la sage-femme qui exerce en parallèle en tant que salariée.
Quelles sont les formalités à accomplir pour l’arrêt des activités de la sel ?
– Au niveau du Conseil de l’Ordre : vous devez en informer immédiatement votre Conseil départemental et lui communiquer le PV de l’AG extraordinaire au cours de laquelle la décision a été prise.
Le Conseil départemental doit alors procéder à la radiation de la SEL et en informer le Conseil national.
– Au niveau des autres formalités administratives : vous devez déposer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du greffe, la formalité de radiation accompagnée de pièces justificatives. Dans tous les cas, la dissolution de l’entreprise doit être concomitante ou avoir été préalablement déclarée.
Le cabinet doit-il répondre aux normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (pmr) ?
Oui. Il revient à la sage-femme de s’assurer que les locaux choisis pour son exercice en cabinet respectent la législation en vigueur.
En principe, les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d’accessibilité pour les patients et respecter les critères légaux d’accessibilité aux personnes handicapées.
Deux situations sont possibles :
Le cabinet est déjà accessible : La sage-femme doit transmettre en préfecture un document attestant de son accessibilité.
Le cabinet n’est pas aux normes : La sage-femme doit déposer une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.
Pour plus de précisions, vous devez vous orienter vers la préfecture ou la mairie, interlocuteurs compétents en la matière.
Comment se calcule la période des « trois mois » de remplacement prévue dans la clause de non-concurrence ?
Selon les termes de l’article R.4127-342 du code de la santé publique « Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental. »
La clause de non-réinstallation doit être limitée au secteur où la sage-femme remplaçante pourrait porter une concurrence directe à la sage-femme remplacée.
Il en résulte qu’une sage-femme ayant remplacé une autre sage-femme pendant 90 jours travaillés, consécutifs ou non, et sans limitation dans le temps, ne peut s’installer pendant les deux années qui suivent le dernier jour du remplacement, dans un secteur dans lequel elle peut entrer directement en concurrence avec la sage-femme remplacée.
En outre, dans le cas de remplacements successifs, il convient donc d’ajouter les différentes périodes de remplacements afin de savoir si la remplaçante est tenue à cette clause au moment où elle souhaite s’installer.
Par conséquent, une telle clause peut être introduite dans un contrat de remplacement d’une durée inférieure à 3 mois.