En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite une déclaration préalable auprès du conseil départemental, deux mois minimum avant le début de l’activité. Ce dernier peut s’opposer à cette installation, sous réserve des conditions prévues à l’article R.4127-362 du Code de la santé.
En effet, le Conseil départemental peut s’opposer à l’ouverture du lieu d’exercice distinct si l’installation est contraire aux obligations de qualité, sécurité et continuité des soins (situation n°1) ou si l’installation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires (situation n°2).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2026/01/Fiche-de-procedure-a-destination-des-sages-femmes.pdf
Pour réaliser les démarches relatives à l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/demarches/formalites-ordinales/lexercice-liberal/
2/ l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme : une sage-femme peut être assisté par une autre sage-femme dans des « circonstances exceptionnelles », visant des événements imprévisibles et/ou d’une particulière gravité, ayant un impact sur l’activité de la sage-femme et disposant d’un caractère temporaire. Cela peut notamment concerner l’afflux considérable de population.
Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. L’assistance peut être autorisée par le Conseil départemental pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable. La demande de renouvellement de l’autorisation d’assistance doit être réalisée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par le fait que l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances exceptionnelles.
(Référence : R.4127-358 du Code de la santé publique).
3/ La gérance du cabinet d’une sage-femme par une autre sage-femme : le cabinet d’une sage-femme peut être géré par une autre sage-femme uniquement en cas « d’empêchement pour des motifs sérieux et légitimes » de la sage-femme titulaire du cabinet. Cela peut notamment concerner les raisons de santé d’une particulière gravité ou le décès de la sage-femme titulaire du cabinet.
Les proches ou ayants-droits de la sage-femme peuvent adresser une demande d’autorisation au conseil départemental, l’autorisation étant valable pour 3 mois, renouvelable une fois (soit pour 6 mois au total). En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée.
Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par le fait que la gérance du cabinet d’une sage-femme par une autre sage-femme est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances particulières.
(Référence : article R.4127-360 du Code de la santé publique).
4/ Le remplacement par une sage-femme, sans que la sage-femme titulaire ne doive cesser son activité en parallèle : la sage-femme titulaire du cabinet peut continuer à exercer dans le même temps que la sage-femme remplaçante, uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », notamment en cas d’afflux considérable de population ou lorsqu’il constate une carence ou insuffisance de l’offre de soin.
Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. Les conditions sont donc similaires à l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme.
Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par l’exercice simultanée de la sage-femme titulaire et de la sage-femme remplaçante est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances exceptionnelles.
Précisions qu’il s’agit d’une nouvelle disposition, suivant la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025).
(Référence : article R.4127-357 du Code de la santé publique).
Par ailleurs, précisons que la révision du Code de déontologie a conduit à la suppression des dérogations ci-dessous, permettant à la sage-femme de s’installer en réalisant uniquement une déclaration, sans demander d’autorisation au Conseil départemental (sous réserves des dispositions contractuelles pour la première situation) :
- L’installation d’une sage-femme dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans, dans le cadre d’un remplacement ayant eu une durée supérieure à 3 mois (ancien article R.4127-342 du code de la santé publique) Abrogée
- L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme (ancien article R.4127-321 du code de la santé publique) : Abrogée
De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/.