Le principe de laïcité, inscrit dans la Constitution, garanti le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et la garantie du libre exercice des cultes. Néanmoins, le cadre légal et réglementaire diffère selon le lieu et la situation d’espèce.
Au sein des établissements publics de santé, le principe de neutralité est applicable aux personnes exerçant (Article L121-2 du Code Général de la Fonction Publique), ce qui implique l’impossibilité de porter un signe religieux.
Pour les structures de droit privé (établissement privé de santé et cabinet libéraux), le principe de neutralité n’est pas systématiquement applicable, cela doit être prévu par le règlement intérieur.
En tout état de cause, la liberté de conscience de la sage-femme/de l’étudiant sage-femme, comme des patients doit être respectée s’ils souhaitent, par exemple, porter des signes distinctifs religieux. Néanmoins, pour l’un comme pour l’autre, toute forme de prosélytisme est interdite, et cela ne doit pas nuire à l’accomplissement de leurs fonctions dans les règles de l’art.
En ce qui concerne spécifiquement l’étudiant sage-femme en stage clinique, les principes précités s’appliquent de la même manière à lui en fonction du lieu de stage (et sous réserve des dispositions de la convention de stage).
Dès lors, pour que le port d’un signe religieux soit refusé au sein du lieu du stage, deux conditions doivent donc être respectées :
- L’interdiction doit être proportionnée au but recherché ;
- L’interdiction doit être justifiée par les nécessités du bon fonctionnement du cabinet ou par l’exercice d’autres libertés ou droits fondamentaux.
En tout état de cause, si le refus ne respecte pas les deux conditions établies précédemment, celui-ci pourrait être qualifié de discriminatoire. La discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’une personne – en l’espèce de l’étudiante sage-femme – en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite entre les individus.
Les critères discriminatoires sont définis par le Code pénal (articles 225 et 225-1 du code pénal) :
–« L’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’ identité de genre, l’ âge, les opinions politiques, les activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;–« le fait d’avoir subi ou refuser de subir des faits de harcèlement sexuel et d’avoir témoigné y compris si les propos n’ont pas été répétés » ;-« le fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de bizutage ».
Aussi, nous vous invitons à prendre attache avec la direction de votre école, afin de consulter le règlement intérieur des instituts de formation, précisant en principe les dispositions applicables dans ces situations.