Non. Les sages-femmes peuvent être amenées à réaliser des soins infirmiers dans le cadre de l’exercice de leur profession, en respectant leur champ de compétences (article L.4151-1 et suivants du CSP). Toutefois, elles ne peuvent pour autant effectuer des soins infirmiers, des actes de soins ou de surveillance qui n’auraient aucun rapport avec leur champ de compétence.
En effet, aucune disposition du code de la santé publique ne donne compétence à une sage-femme pour pratiquer, de manière exclusive, la totalité des actes qu’une infirmière peut réaliser eu égard à la définition de sa profession. Ainsi, sont notamment exclues :
- La réalisation des soins infirmiers du nouveau-né ayant pour indication une pathologie ;
- La réalisation des soins infirmiers chez la femme ayant pour indication toute pathologie autre qu’obstétricale fœtale et néonatale (pour exemple, la chirurgie digestive) ;
- La réalisation des soins infirmiers chez les hommes.
Par ailleurs, nous précisons que la sage-femme n’est pas habilitée, depuis l’abrogation de l’article R.4127-324 du CSP, à réaliser les soins prescrits par un médecin pour une patiente présentant une pathologie gynécologique, dans la mesure où le champ de compétence légal des sages-femmes ne le permet pas (en application de l’article L.4151-3 du CSP n’y faisant pas mention). En effet, à la lecture de l’article précité, les sages-femmes peuvent réaliser sur prescription les actes ayant uniquement une indication obstétricale.
Enfin, en plus du critère de compétence de la sage-femme, nous vous rappelons que la sage-femme doit refuser de pratiquer si elle estime que les actes ou les soins dépassent ses possibilités (article R.4127-308 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la Lettre juridique de la revue CONTACT n°55 « la pratique des soins infirmiers par les sages-femmes » (p.38) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/9707-2/.