La fonction d’auxiliaire de puériculture est encadrée. L’exercice est en effet conditionné par la possession de diplômes et de titres définis.
Ainsi, peuvent exercer la profession d’auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
- du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
- du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ;
- du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
Il n’existe donc aucune disposition légale ou réglementaire permettant d’affirmer que les sages-femmes peuvent – au regard de leur seul diplôme – exercer en tant auxiliaire de puériculture.
Toutefois, les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de sage-femme n’ayant pas exercé la profession depuis plus de trois ans, peuvent accéder au diplôme dans les conditions suivantes :
- Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité;
- Avoir effectué et validé une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’auxiliaire de puériculture.
Références : article L.4392-1 du code de la santé publique ; article 3 bis de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».