Contexte – Il s’agit de la situation où un patient, ou tout autre personne, estime avoir subi des agissements qui constituent une ou plusieurs infractions (c’est-à-dire un comportement formellement interdit par le code pénal), lors de la prise en charge ou de l’exercice de la sage-femme.
Précisons que le délai pour saisir la juridiction est de 6 ans à compter de l’acte reproché (pour les délits).
Modalités – La procédure pénale « de droit commun » s’applique également en matière de santé. Ainsi, lorsque le Procureur de la République a connaissance de faits susceptibles de caractériser une infraction – par le biais d’une plainte ou par d’autres moyen – l’action pénale est engagée. À l’issue d’une enquête menée par les officiers de police judiciaire, le procureur de la République peut décider :
- D’abandonner les poursuites (« classement sans suite »), notamment si l’infraction n’est pas caractérisée ou s’il estime qu’il ne dispose pas d’assez d’éléments. Cela met fin à la procédure.
- À l’inverse, il peut décider de poursuivre, en transmettant l’affaire au juge d’instruction ou en saisissant directement le tribunal compétent.
Dans ce dernier cas, une audience a lieu et les juges peuvent, soit relaxer la personne poursuivie (en l’absence d’infraction reconnue), soit à l’inverse, reconnaitre sa culpabilité et prononcer une/des sanctions, en fonction des circonstances et de la situation d’espèce.
Objet et sanctions possibles : si la responsabilité pénale de la sage-femme est reconnue, selon la situation, une amende, une interdiction d’exercer ou encore une peine de prison peuvent être prononcées. Précisons que, même si la responsabilité pénale de la sage-femme est reconnue et qu’une indemnisation du préjudice est prononcée par le juge, elle ne pourra être condamnée personnellement à la réparation de ce préjudice (appelée « sanction-réparation » en droit pénal), dans la mesure où celle-ci est couverte par l’établissement.
+ Précisions : dans certaines enquêtes au cours d’une procédure pénale, une sage-femme peut être entendue (en audition). Aussi, une réquisition peut lui être adressée afin qu’elle produise certain document et la saisie du dossier médical peut être décidée par le juge. Par ailleurs, elle peut également être appelée à témoigner à l’audience. Dans ces situations, cela ne signifie pas nécessairement qu’une plainte est formée contre la sage-femme et qu’elle est suspectée ; dans ce cadre, la sage-femme agit en qualité de témoin (elle n’est pas une partie à la procédure).