Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).
La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).
Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.
Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).