Rééducation périnéale

Quel est le champ de compétence autonome de la sage-femme en matière de rééducation périnéale ?
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En application de l’article L.4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie.

Concernant spécifiquement la rééducation périnéo-sphinctérienne : la sage-femme peut réaliser la rééducation pelvi périnéale pour les femmes ayant déjà accouché et ne présentant pas de pathologie avérée. Etant précisé que la rééducation peut également être liée à une interruption médicale de grossesse. C’est une compétence autonome, autrement dit la sage-femme n’a pas besoin de prescription pour prodiguer la rééducation.

Aussi, si les recommandations savantes ne préconisent pas la rééducation pour des femmes asymptomatiques (CNGOF – 2015), il apparait qu’en pratique les patientes consultant une sage-femme sont rarement asymptomatiques (exemples : fuite urinaire, prolapsus sans suspicion de complication, douleurs pelviennes…). Dans ces hypothèses, la rééducation pelvi-périnéale relève de la gynécologie de prévention, pour laquelle les sages-femmes sont légalement compétentes et ce en toute autonomie (article L4151-1 du CSP). En conséquence, les sages-femmes peuvent également prendre en charge la rééducation des nullipares dès lors que l’indication relève d’un traitement de première intention et qu’aucune pathologie sous-jacente n’est diagnostiquée.

Pour illustration : la rééducation fait partie des prises en charge conservatrices non chirurgicales recommandées en première intention pour le prolapsus génital modéré (grade C – recommandation HAS du 6 mai 2021). La rééducation peut être proposée en association avec la pose d’un pessaire. En revanche, dès lors qu’un traitement chirurgical est prodigué, la sage-femme ne peut réaliser la rééducation du périnée post intervention.

Pour autant, l’Ordre en sa qualité d’instance ordinale et non scientifique ne saurait se substituer aux instances scientifiquement compétentes, d’autant plus que des recommandations de la HAS sur la prise en charge des troubles urinaires sont annoncées pour novembre 2026. Dans ce cadre, nous recommandons aux sages-femmes de toujours s’assurer d’inscrire leur prise en charge dans un cadre préventif, conformément à l’article L4151-1 et R4127-308 du code de la santé publique.

Texte de référence : article L.4151-1 du code de la santé publique.

Lorsque la rééducation périnéale relève du champ de compétence autonome, la sage-femme doit-elle prescrire la rééducation avant de la réaliser ?
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Quel recours si l’assurance maladie refuse le remboursement d’une séance de rééducation périnéale ?
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Les décisions de l’Assurance maladie sur le remboursement de l’acte de rééducation périnéale sont prises notamment sur le fondement de nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Les conditions de remboursement de cet acte sont en effet définies par la NGAP et en particulier l’article 8 du chapitre II du titre 14 de la partie 2.
En ce sens, la décision de l’Assurance maladie ne relève pas de la déontologie de la profession.
C’est pourquoi la sage-femme, confrontée à cette difficulté de remboursement doit s’adresser aux interlocuteurs compétents pour l’interprétation de ces textes : les syndicats représentatifs de la profession (organisation nationale syndicale des sages-femmes, union nationale et syndicale des sages-femmes).

La sage-femme peut-elle réaliser une séance de rééducation périnéale prescrite par un médecin chez la femme presentant une pathologie ?
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Oui. La sage-femme n’a pas de compétence autonome chez la femme présentant une pathologie. Cependant, « elle peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique ».

En ce sens, la sage-femme peut réaliser la rééducation périnéale prescrite par un médecin pour une patiente présentant une pathologie. Dans ce cas, elle doit appliquer la prescription médicale dans tous ses termes (nombre de séance, fréquence…). La sage-femme ne doit pas s’écarter de la prescription du médecin.

La sage-femme peut-elle prescrire des séances de rééducation périnéale à faire realiser par un masseur-kinésitherapeute ?
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La sage-femme peut-elle prescrire des séances de rééducation abdominale à faire réaliser par un masseur-kinésitherapeute ?
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Non. Les sages-femmes ne sont pas compétentes pour la réalisation et la prescription de la rééducation abdominale (articles L.4151-1 et suivants du Code de la santé publique).