En application de l’article L.4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie.
Concernant spécifiquement la rééducation périnéo-sphinctérienne : la sage-femme peut réaliser la rééducation pelvi périnéale pour les femmes ayant déjà accouché et ne présentant pas de pathologie avérée. Etant précisé que la rééducation peut également être liée à une interruption médicale de grossesse. C’est une compétence autonome, autrement dit la sage-femme n’a pas besoin de prescription pour prodiguer la rééducation.
Aussi, si les recommandations savantes ne préconisent pas la rééducation pour des femmes asymptomatiques (CNGOF – 2015), il apparait qu’en pratique les patientes consultant une sage-femme sont rarement asymptomatiques (exemples : fuite urinaire, prolapsus sans suspicion de complication, douleurs pelviennes…). Dans ces hypothèses, la rééducation pelvi-périnéale relève de la gynécologie de prévention, pour laquelle les sages-femmes sont légalement compétentes et ce en toute autonomie (article L4151-1 du CSP). En conséquence, les sages-femmes peuvent également prendre en charge la rééducation des nullipares dès lors que l’indication relève d’un traitement de première intention et qu’aucune pathologie sous-jacente n’est diagnostiquée.
Pour illustration : la rééducation fait partie des prises en charge conservatrices non chirurgicales recommandées en première intention pour le prolapsus génital modéré (grade C – recommandation HAS du 6 mai 2021). La rééducation peut être proposée en association avec la pose d’un pessaire. En revanche, dès lors qu’un traitement chirurgical est prodigué, la sage-femme ne peut réaliser la rééducation du périnée post intervention.
Pour autant, l’Ordre en sa qualité d’instance ordinale et non scientifique ne saurait se substituer aux instances scientifiquement compétentes, d’autant plus que des recommandations de la HAS sur la prise en charge des troubles urinaires sont annoncées pour novembre 2026. Dans ce cadre, nous recommandons aux sages-femmes de toujours s’assurer d’inscrire leur prise en charge dans un cadre préventif, conformément à l’article L4151-1 et R4127-308 du code de la santé publique.
Texte de référence : article L.4151-1 du code de la santé publique.