En application de l’article L.4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie.
Concernant spécifiquement la rééducation périnéo-sphinctérienne : la sage-femme peut réaliser la rééducation pelvi périnéale pour les femmes ayant déjà accouché et ne présentant pas de pathologie avérée. Etant précisé que la rééducation peut également être liée à une interruption médicale de grossesse.
Aussi, si les recommandations savantes ne préconisent pas la rééducation pour des femmes asymptomatiques (CNGOF – 2015), il apparait qu’en pratique les patientes consultant une sage-femme sont rarement asymptomatiques (exemples : fuite urinaire, prolapsus sans suspicion de complication, douleurs pelviennes…). Dans ces hypothèses, la rééducation pelvi-périnéale pourrait relever de la gynécologie de prévention, pour laquelle les sages-femmes sont légalement compétentes (article L4151-1 du CSP). En conséquence, les sages-femmes pourraient également prendre en charge des nullipares dès lors que l’indication relève d’un traitement de première intention et qu’aucune pathologie sous-jacente n’est diagnostiquée. Pour autant, l’Ordre en sa qualité d’instance ordinale et non scientifique ne saurait se substituer aux instances scientifiquement compétentes, d’autant plus que des recommandations de la HAS sur la prise en charge des troubles urinaires sont annoncées pour novembre 2026.
Dans cette perspective, cette possible extension du champ de compétence légal des sages-femmes appelle à la prudence. L’Ordre ne manquera pas de préciser sa réponse à l’aune de ces éléments scientifiques à venir.
Texte de référence : article L.4151-1 du code de la santé publique.