Rééducation périnéale

Quel est le champ de compétence autonome de la sage-femme en matière de rééducation périnéale ?
fermer le contenu

En application de l’article L.4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie.

Concernant spécifiquement la rééducation périnéo-sphinctérienne : la sage-femme peut réaliser la rééducation pelvi périnéale pour les femmes ayant déjà accouché et ne présentant pas de pathologie avérée. Etant précisé que la rééducation peut également être liée à une interruption médicale de grossesse.

Aussi, si les recommandations savantes ne préconisent pas la rééducation pour des femmes asymptomatiques (CNGOF – 2015), il apparait qu’en pratique les patientes consultant une sage-femme sont rarement asymptomatiques (exemples : fuite urinaire, prolapsus sans suspicion de complication, douleurs pelviennes…). Dans ces hypothèses, la rééducation pelvi-périnéale pourrait relever de la gynécologie de prévention, pour laquelle les sages-femmes sont légalement compétentes (article L4151-1 du CSP). En conséquence, les sages-femmes pourraient également prendre en charge des nullipares dès lors que l’indication relève d’un traitement de première intention et qu’aucune pathologie sous-jacente n’est diagnostiquée. Pour autant, l’Ordre en sa qualité d’instance ordinale et non scientifique ne saurait se substituer aux instances scientifiquement compétentes, d’autant plus que des recommandations de la HAS sur la prise en charge des troubles urinaires sont annoncées pour novembre 2026.

Dans cette perspective, cette possible extension du champ de compétence légal des sages-femmes appelle à la prudence. L’Ordre ne manquera pas de préciser sa réponse à l’aune de ces éléments scientifiques à venir.

Texte de référence : article L.4151-1 du code de la santé publique.

Qu’est-ce qu’un trouble consécutif à un accouchement au sens du code de déontologie de la sage-femme ?
fermer le contenu

Un trouble consécutif à un accouchement est un désordre au niveau des muscles du périnée occasionné par l’accouchement qui ne présente pas de situation pathologique.
L’origine du trouble doit donc être l’accouchement et ne doit pas .Par ailleurs, le désordre ne doit pas être lié à une pathologie.
En ce sens, il est possible d’affirmer que l’origine du trouble doit être exclusivement l’accouchement. En cas de causes multiples – dont l’accouchement – la compétence autonome de la sage-femme est exclue.
Texte de référence : article R. 4127-318 du code de la santé publique

La sage-femme peut-elle réaliser, en dehors de toute prescription du médecin, la rééducation périnéale chez une femme souffrant de douleurs au niveau du périnée ?
fermer le contenu

La sage-femme n’est pas habilitée à réaliser la rééducation périnéale prescrite par un médecin pour une patiente présentant une pathologie gynécologique, dans la mesure où son champ de compétence légal ne le permet pas (en application de l’article L.4151-3 du CSP, n’y faisant pas mention).

Lorsque la rééducation périnéale relève du champ de compétence autonome, la sage-femme doit-elle prescrire la rééducation avant de la réaliser ?
fermer le contenu
Quel recours si l’assurance maladie refuse le remboursement d’une séance de rééducation périnéale ?
fermer le contenu

Les décisions de l’Assurance maladie sur le remboursement de l’acte de rééducation périnéale sont prises notamment sur le fondement de nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Les conditions de remboursement de cet acte sont en effet définies par la NGAP et en particulier l’article 8 du chapitre II du titre 14 de la partie 2.
En ce sens, la décision de l’Assurance maladie ne relève pas de la déontologie de la profession.
C’est pourquoi la sage-femme, confrontée à cette difficulté de remboursement doit s’adresser aux interlocuteurs compétents pour l’interprétation de ces textes : les syndicats représentatifs de la profession (organisation nationale syndicale des sages-femmes, union nationale et syndicale des sages-femmes).

La sage-femme peut-elle prescrire des séances de rééducation périnéale à faire realiser par un masseur-kinésitherapeute ?
fermer le contenu
La sage-femme peut-elle prescrire des séances de rééducation abdominale à faire réaliser par un masseur-kinésitherapeute ?
fermer le contenu

Non. Les sages-femmes ne sont pas compétentes pour la réalisation et la prescription de la rééducation abdominale (articles L.4151-1 et suivants du Code de la santé publique).

La sage-femme peut-elle réaliser une séance de rééducation périnéale prescrite par un médecin chez la femme presentant une pathologie ?
fermer le contenu

Oui. La sage-femme n’a pas de compétence autonome chez la femme présentant une pathologie. Cependant, « elle peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique ».

En ce sens, la sage-femme peut réaliser la rééducation périnéale prescrite par un médecin pour une patiente présentant une pathologie. Dans ce cas, elle doit appliquer la prescription médicale dans tous ses termes (nombre de séance, fréquence…). La sage-femme ne doit pas s’écarter de la prescription du médecin.