La sage-femme est libre dans la rédaction des certificats, attestations et autres documents professionnels (article R.4127-333 du CSP). Néanmoins, la rédaction engage sa responsabilité, le certificat – ou les attestations – doivent donc être rédigés avec prudence.
Par conséquent, la sage-femme doit veiller au respect des conditions suivantes (article R.4127-333 du CSP) :
1/ Respecter des conditions de forme – Concrètement, la sage-femme doit indiquer ses nom(s) et prénom(s), son adresse professionnelle et/ou éventuellement les coordonnées de l’établissement de santé auprès duquel elle exerce, le numéro RPPS ou le numéro d’inscription à l’Ordre, ainsi que sa signature manuscrite et la date de l’acte. Le document doit être rédigé en langue française.
2/ Les constatations doivent être conformes au champ de compétence des sages-femmes- La sage-femme doit se référer et respecter les compétences professionnelles définies par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique.
3/ Les constations doivent être objectives et personnelles – Concrètement, la sage-femme peut faire état uniquement de ce qu’elle a vu ou entendu et doit être descriptive dans la rédaction de l’attestation. Dès lors, dès qu’il s’agit de propos rapportés par la patiente, la sage-femme doit utiliser des guillemets ou le conditionnel.
Autrement dit, la sage-femme doit veiller à ne pas :
- Dépasser son champ de compétence professionnel (article R.4127-313 du Code de la santé publique).
- Faire apparaître des interprétations et une certaine subjectivité, ou encore délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la patiente. En effet, selon la situation, la sage-femme serait susceptible de compromettre ses obligations déontologiques liées à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique) et de s’immiscer dans les affaires de famille (article R.4127-338 du CSP).
- Compromettre le secret professionnel (article R.4127-303 du Code de la santé publique). Ainsi, lorsqu’elle établit un certificat à l’attention d’une patiente avec des informations la concernant, elle doit lui remettre directement, et ne peut la transmettre à son avocat, une association ou tout autre personne. Lorsque l’établissement d’un certificat est demandé par un tiers à la sage-femme contenant des informations concernant une patiente, elle ne peut donner aucune information à caractère médical ou personnel sur cette dernière.
Pour plus d’informations et d’exemples sur la rédaction des certificats médicaux, nous invitons à consulter la revue CONTACT n° 61 sur notre site internet (notamment la fiche pratique): https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n61/.