Paragraphe liminaire – notion de responsabilité et cadre général

Que signifie « engager la responsabilité » ?
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Cela est en lien avec l’obligation – générale – de répondre de ses propres actes lorsqu’ils ont causé un préjudice à un tiers ou qu’ils sont contraires à la loi, comprenant aussi les actes réalisés dans le cadre professionnel. Ainsi, toute personne – qui s’estime victime d’une situation provoquée par une autre personne – peut agir devant les juridictions compétentes.

En matière de santé, toute personne estimant avoir été victime d’un comportement ou d’un dommage préjudiciable lors d’une prise en charge médicale – en particulier les patients – dispose de différentes voies de recours pour faire valoir leurs droits.

Selon la situation et les circonstances de l’espèce, trois types de responsabilités peuvent être engagés :

1/ La responsabilité administrative/civile – ayant pour objectif la réparation du dommage, pour laquelle le tribunal administratif (pour un établissement public de santé ou une PMI) ou le tribunal judiciaire (pour un établissement privé de santé ou un cabinet libéral) peuvent être saisies, selon la nature de la structure [cf. paragraphe 1 « responsabilité administrative/civil] ;

2/ La responsabilité disciplinaire (ordinale), visant l’application d’une sanction d’ordre professionnel et pour laquelle la chambre disciplinaire de première instance peut être saisie [cf. paragraphe 2 « responsabilité disciplinaire (ordinale)] ;

3/ La responsabilité pénale – le spectre des sanctions possibles est large, pouvant aboutir à une incarcération et/ou à une sanction financière et/ou à la réparation de dommages et intérêts, ou encore à des peines complémentaires (celles-ci pouvant être d’ordre professionnel). La juridiction compétente est le tribunal correctionnel, en principe [cf. paragraphe 3 « responsabilité pénale].

On le comprend, les trois types de responsabilités présentés ne disposent pas des mêmes objectifs et n’aboutissent pas nécessairement aux mêmes « sanctions ». Leur actionnement dépend de la volonté du patient – ou de toute autre personne – lorsqu’il souhaite porter plainte, ainsi que des circonstances de l’espèce.  Dès lors, les trois voies de responsabilités seront présentées dans des paragraphes distincts.

De quelle manière les étudiants sages-femmes peuvent-ils être concernés ?
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Deux situations sont à distinguer :

  • L’étudiant en qualité de personne visée par une procédure :

Bien que l’étudiant sage-femme ne soit pas encore titulaire du diplôme de sage-femme et inscrit au tableau de l’Ordre, sa formation est composée d’une partie « pratique », pour laquelle il doit participer à de nombreux stages. Dans ce cadre, il peut être amené à prendre en charge des patients et à appréhender l’exercice de la profession [cf. rubrique « exercice étudiant », paragraphe « stage »].

Aussi, l’étudiant sage-femme peut être amené à exercer la profession lorsqu’il est autorisé à effectuer un remplacement étudiant [sous réserves du respect de certaines conditions, cf. rubrique « exercice étudiant », paragraphe « remplacement étudiants »].

Par conséquent, dans ces deux situations impliquant la pratique auprès des patients, leur(s) responsabilité(s) pourrai(en)t être engagée(s), en fonction des circonstances. Autrement dit, d’un point de vue juridique, le fait de ne pas disposer du diplôme et de ne pas être inscrit à l’Ordre n’exonère pas l’étudiant de l’éventuel engagement de sa responsabilité.

Toutefois, le statut d’étudiant implique certaines spécificités par rapport à l’engagement de la responsabilité d’une sage-femme. Si le principe applicable aux sage-femmes est le même pour les étudiants sages-femmes en ce qui concerne la responsabilité administrative [cf. paragraphe 1] et la responsabilité pénale [cf. paragraphe 3], la principale distinction concerne la responsabilité disciplinaire lorsque l’étudiant est en stage [cf. paragraphe 2].

Si cela est largement explicité dans les paragraphes annoncés, un tableau récapitulatif permet – en résumé – d’identifier le régime applicable aux étudiants.

Types de responsabilité La responsabilité personnelle de l’étudiant peut-elle être engagée ?
Administrative/civile

[Cf. paragraphe 1]

NONPrincipe : la responsabilité de la structure sera engagée en cas de faute de l’étudiant. Elle ne peut se retourner contre l’étudiant.

®     Quel que soit le mode d’exercice (établissement public / PMI/ établissement privé / cabinet libéral)

®     Quel que soit le statut de l’étudiant (stage/ remplacement)

OUI – 2 exceptions :

1)      Quel que soit le mode d’exercice et le statut (stage ou remplacement) : en cas de faute détachable du service (établissement public / PMI) ou d’abus de fonction (établissement privé), la responsabilité personnelle – civile – de l’étudiant peut être engagée.

2)       Spécifiquement, en cas de remplacement étudiant d’une sage-femme libérale : la responsabilité propre de l’étudiant sage-femme peut être engagée (civil).

Disciplinaire (ordinale)

 

[Cf. paragraphe 2]

Deux situations distinctes :

NON – lorsque l’étudiant sage-femme est en stage, la responsabilité disciplinaire ne peut être engagée.

OUI – lorsque l’étudiant sage-femme est autorisé à réaliser un remplacement étudiant, sa responsabilité disciplinaire peut être engagée (article R.4127-301 du code de la santé publique / article 1er du code de déontologie des sages-femmes).

®     Quel que soit le mode d’exercice (établissement public / PMI/ établissement privé / cabinet libéral).

Pénale OUI – la responsabilité personnelle de l’étudiant peut être engagée.

+ « protection fonctionnelle » possible de l’employeur.

®    Quel que soit le mode d’exercice (établissement public / PMI/ établissement privé / cabinet libéral).

®     Quel que soit le statut de l’étudiant (stage/ remplacement).

  • L’étudiant en qualité d’auteur/plaignant à l’origine d’une procédure :

L’étudiant sage-femme peut également être plaignant, lorsqu’il estime avoir été victime d’un comportement contraire à la loi ou lui ayant porté préjudice (par exemple de la part d’un autre professionnel de santé, d’un employeur ou d’un patient).

Dans cette situation, l’étudiant dispose de la faculté de porter plainte devant les juridictions compétentes – cela est également abordé dans les différents paragraphes [respectivement, questions n°4 du paragraphe « responsabilité ordinale » et du paragraphe « responsabilité pénale » dans la présente rubrique. Voir aussi la rubrique « droits et devoirs », paragraphe « vos droits »].

Les différentes voies de responsabilité peuvent-elles être toutes engagées dans le même temps à l’encontre d’un même professionnel/étudiant ?
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Oui. Les voies de recours sont indépendantes et distinctes les unes des autres ; elles ne disposent pas des mêmes objectifs et ne sont pas soumises aux mêmes conditions pour être engagées.

Par exemple, si un étudiant est victime de harcèlement de la part d’un professionnel de santé encadrant, cela peut à la fois constituer une infraction pénale et des manquements déontologiques (atteinte à la dignité de la personne et non contribution à la formation des étudiants).

Dès lors, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire du professionnel de santé peuvent être engagées, et le cas échéant, les sanctions peuvent être de différents natures (en « se cumulant »).

En qualité d’étudiant sage-femme, dois-je obligatoirement contracter une assurance civile professionnelle (RCP) ?
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Plusieurs situations sont à distinguer :

1/ Lorsque l’étudiant est en stage : dans cette situation, il n’existe pas d’obligation légale à ce que l’étudiant sage-femme dispose de sa propre assurance professionnelle. Comme indiqué précédemment, en principe et en cas de demande d’indemnisation (responsabilité civile/ administrative), la responsabilité de la structure est engagée, celle-ci étant couverte par son assurance.

De la même manière, lors d’un stage au sein d’un cabinet libéral, l’assurance professionnelle de la sage-femme maître de stage couvre l’étudiant sage-femme (cette dernière doit être prévenue en amont).

Toutefois, disposer de sa propre assurance de responsabilité professionnelle (RCP) est recommandé et pourrait être utile dans des situations spécifiques :

  • Lorsque la responsabilité civile/ administrative de l’établissement est engagée, mais que la faute de l’étudiant est qualifiée de faute personnelle détachable du service (pour un établissement de santé/ PMI) ou d’abus de fonction (établissement de santé privé) [cf. paragraphe 1] ;
  • Lorsque la responsabilité pénale de l’étudiant est engagée, dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité personnelle [cf. paragraphe 3].

2/ Lorsque l’étudiant est autorisé à réaliser des remplacements étudiants :

-S’il s’agit du remplacement d’une sage-femme libérale, l’étudiant sage-femme a l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle (comme toute sage-femme libérale).

-Si le remplacement est réalisé au sein d’un établissement de santé (public, privé, ou PMI), alors l’étudiant bénéficie de la couverture assurantielle de l’établissement de santé qui l’emploie et n’a pas l’obligation de souscrire à une assurance en responsabilité civile.

Toutefois, disposer de sa propre assurance de responsabilité professionnelle (RCP) est recommandé et pourrait être utile dans des situations spécifiques :

  • Lorsque la responsabilité civile/administrative de l’établissement est engagée, mais que la faute de l’étudiant est qualifiée de faute personnelle détachable du service (pour un établissement de santé/PMI) ou d’abus de fonction (établissement de santé privé) [cf. paragraphe 1] ;
  • Lorsque la responsabilité disciplinaire de l’étudiant autorisée à réaliser un remplacement est engagée, dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité personnelle [cf. paragraphe 2] ;
  • Lorsque la responsabilité pénale de l’étudiant est engagée, dans la mesure où il s’agit d’une responsabilité personnelle [cf. paragraphe 3].