La sage-femme n’est pas habilitée à intervenir auprès d’un nouveau-né présentant une pathologie.
Toutefois, la sage-femme est habilitée à intervenir pour réanimer le nouveau-né dans l’attente du médecin. L’article R.4127-317 du CSP dispose que « la sage-femme qui se trouve en présence d’une personne en péril lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires ».
La notion de « péril » implique une exigence de circonstance d’extrême urgence d’une part, et une exigence de nécessité, d’autre part. Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
D’une part, la circonstance d’extrême urgence signifie que :
- Sans intervention immédiate, le nouveau-né aura des séquelles ;
- La survie du nouveau-né exige une intervention immédiate.
D’autre part, l’exigence de nécessité signifie que :
- L’acte attendu de la sage-femme est celui qui permet d’écarter le danger ;
- Le secours de la sage-femme peut être d’appeler un autre professionnel à proximité plus compétent qu’elle pour réaliser l’acte nécessaire.
En établissement de santé, l’urgence est parfois anticipée dans le cadre de protocole d’urgence. Dans ce cadre, l’organisation de l’urgence doit respecter les deux exigences précitées. Le protocole doit prévoir que la sage-femme appelée apprécie en toute autonomie l’acte nécessaire pour écarter le danger (appel d’un autre professionnel ou réalisation d’un acte technique). Autrement dit, il n’est pas possible d’établir a priori des situations répondant systématiquement à la définition d’extrême urgence et impliquant, le cas échant, l’intervention automatique de la sage-femme.