Pour le remplacement en qualité d’aide-soignant : les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’aide-soignant. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.
Référence : Article 1 1° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».
Pour le remplacement en qualité d’auxiliaire de puériculture : les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat. Cela est également possible pour les étudiants inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle.
Référence : Article 1 2° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».