Un étudiant peut-il faire des remplacements en tant qu’auxiliaire de puériculture (AP) ou d’aide-soignant (AS) ?
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Pour le remplacement en qualité d’aide-soignant : les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’aide-soignant. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.

Référence : Article 1 1° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Pour le remplacement en qualité d’auxiliaire de puériculture : les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat. Cela est également possible pour les étudiants inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle.

Référence : Article 1 2° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Un étudiant peut-il avoir accès au diplôme d’auxiliaire de puériculture (AP) ?
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Oui, les étudiants sages-femmes peuvent accéder au diplôme, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  • Avoir interrompu ses études ou ne pas avoir validé le diplôme d’Etat après l’admission en quatrième année ;
  • Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
  • Avoir validé deux périodes de stages d’une durée totale de sept semaines (avec au moins une période dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie).
  • En cas d’exclusion, disposer d’un avis favorable du directeur de l’établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.

Le diplôme est délivré par le préfet de région, sur demande de l’étudiant concerné.

Référence : Article 3 de l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Un étudiant peut-il avoir accès au diplôme d’auxiliaire d’aide-soignant (AS) ?
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Non, l’accès au diplôme d’état d’aide-soignant par des étudiants sages-femmes n’est pas prévu. En effet, si l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 permet l’accès au diplôme d’aide-soignant pour certains étudiants en santé, seuls les étudiants infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes sont mentionnés.

Peut-on obtenir des équivalences pour d’autres formations en santé pendant les études de sage-femme ?
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Oui, partiellement.

Certaines unités d’enseignement (UE) peuvent être reconnues dans d’autres formations, notamment en médecine, en soins infirmiers ou en licence de sciences. Cela dépend des universités et de leur politique de validation des acquis. Il faut se rapprocher du service de scolarité des Universités.

Peut-on faire une passerelle vers les études de médecine ?
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Oui, sous certaines conditions.

Des passerelles vers la 2ème ou 3ème année de médecine, d’odontologie ou de pharmacie sont possibles après l’obtention du DE de sage-femme, ou en fin de cursus maïeutique. Il faut adresser son dossier et passer devant une commission. Le nombre de places est limité.

Peut-on accéder à des masters en santé publique, éthique, ou sciences sociales après le DE ?
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Oui. Le DE de sage-femme permet l’accès à divers masters universitaires, notamment :

  • Santé publique
  • Éthique médicale
  • Sciences de l’éducation
  • Sociologie ou anthropologie de la santé
  • Management ou administration de la santé

Un dossier de candidature est nécessaire, et parfois une validation des acquis est demandée.

Le DE de sage-femme est-il reconnu à l’international ?
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Oui, mais avec des nuances.

Dans l’Union Européenne, le DE est reconnu grâce à la directive européenne 2005/36/CE. Dans les pays hors UE, des démarches spécifiques sont souvent nécessaires (examens, stages d’adaptation, démarches administratives). Il convient de se renseigner auprès des autorités compétentes de chaque pays.

Peut-on enseigner ou encadrer après le DE ?
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Oui. Il est possible d’exercer comme enseignant(e) en école de sages-femmes après quelques années de pratique, avec ou sans diplôme complémentaire. Il est aussi possible de devenir maître de stage pour les étudiants(e)s. Un master (notamment en pédagogie) peut être un plus pour l’enseignement universitaire.

Existe-t-il des équivalences avec le diplôme d’infirmier ?
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Les personnes autorisées à exercer la profession de sage-femme peuvent se présenter directement au jury du diplôme d’Etat d’infirmier, dans les conditions suivantes :

1°) Avoir validé les unités d’enseignement (UE 3.1. S1 et UE 3.1.S2) dans les conditions prévues par le référentiel de formation ;

2°) Avoir réalisé un stage d’une durée de 5 semaines ;

3°) Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15-20 pages, soit 50 000 signes environ, sur une problématique propre à la profession d’infirmier.

En cas d’exercice des deux professions, il est obligatoire d’être inscrit(e) à l’Ordre des sages-femmes et à l’Ordre des infirmiers.

 

Peut-on évoluer vers des fonctions de coordination ou de direction ?
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Oui. L’évolution vers des fonctions de coordination ou de direction est possible pour les sages-femmes, mais elle dépend du cadre dans lequel vous exercez :

  1. Dans le cadre de la profession:

Il est possible d’accéder à des postes de responsabilités, par exemple coordinatrice de maternité ou responsable de service PMI. Il s’agit de missions d’organisation, de management d’équipes, de coordination des parcours de soins et de gestion de projets.

Pour plus d’information sur ce point nous vous invitons à consulter le guide dédié sur l’exercice salarié, accessible sur le site du CNOSF : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-salarie/

  1. Hors du cadre strict de la profession:

Il est également possible d’évoluer vers des fonctions d’encadrement en suivant une formation complémentaire, notamment pour devenir cadre de santé. Ce diplôme ouvre l’accès à des postes de direction ou de coordination plus larges (dans différents services hospitaliers, en institut de formation, etc.) au-delà du champ spécifique de la profession de sage-femme.

Avec de l’expérience et/ou une formation complémentaire (ex : DU, master en gestion ou en santé publique), il est possible d’évoluer vers des fonctions de :

  • Coordinateur/coordinatrice en établissement
  • Cadre de santé
  • Directeur/Directrice de structure de soins (avec diplômes spécifiques)