Une sage-femme libérale doit-elle obligatoirement disposer d’un cabinet ?
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Non, les sages-femmes libérales ne sont pas tenues de disposer d’un cabinet pour exercer et peuvent donc exercer exclusivement au domicile de leurs patientes. Elles déclarent à l’ordre, aux caisses d’assurance maladie et aux autres organismes leur domicile personnel comme adresse professionnelle.

Néanmoins, quel que soit le lieu d’exercice envisagé, la sage-femme doit disposer d’une « installation adaptée », « de locaux adéquats » et de « moyens techniques suffisants », en rapport avec la nature des actes pratiqués, permettant d’assurer la sécurité et la qualité des soins (article R4127-345 du Code de la santé publique).

Une sage-femme peut-elle exercer une autre profession en même temps ?
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Oui, une sage-femme peut exercer une autre profession en parallèle, mais en distinguant cette activité de sa profession de sage-femme.

Toutefois, la sage-femme doit respecter les règles établies par l’article R4127-313 du code de la santé publique : « la sage-femme s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur.

Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».

Par conséquent, l’exercice de ces deux activités ne doit pas entraîner une confusion pour le public. La sage-femme doit donc veiller à :

  • Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
  • Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
  • Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.

Par ailleurs, en aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme grâce à son autre activité, et inversement (R.4127-313 précité). Au demeurant, la sage-femme ne peut exercer la profession de sage-femme comme un commerce (article R4127-307 du CSP).

Avec quelles professions une sage-femme peut-elle partager ses locaux (parties communes) ?
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Conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale :

Médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, orthoprothésistes, pédicures-podologues, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres (médecins), psychomotriciens, ergothérapeutes, chiropracteurs, opticien-lunetiers, orthoptistes, orthophonistes, orthésistes, ostéopathes, diététiciens, audioprothésistes, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, prothésistes et puéricultrices.

En cas de partage de locaux, la sage-femme doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’ensemble des informations relatives à ses patientes.
Précisons que les professions non-réglementées sont qualifiées des professions « à vocation commerciale ». Or, la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce, en application de l’article R4127-307 du Code de la santé publique). L’activité professionnelle d’une sage-femme au côté de professionnels ayant une vocation commerciale pourrait alors porter une confusion dans l’esprit des patientes concernant les qualifications professionnelles de chacun d’eux.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue Contact n°54 « le partage des locaux avec d’autres professionnels de santé » (p.30) : https://fr.calameo.com/read/0051269171b38f85721f3?page=1

 

 

Existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ?
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En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.

Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.

Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.

Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :

1/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite une déclaration préalable auprès du conseil départemental, deux mois minimum avant le début de l’activité. Ce dernier peut s’opposer à cette installation, sous réserve des conditions prévues à l’article R.4127-362 du Code de la santé.

En effet, le Conseil départemental peut s’opposer à l’ouverture du lieu d’exercice distinct si l’installation est contraire aux obligations de qualité, sécurité et continuité des soins (situation n°1) ou si l’installation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires (situation n°2).

Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2026/01/Fiche-de-procedure-a-destination-des-sages-femmes.pdf

Pour réaliser les démarches relatives à l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/demarches/formalites-ordinales/lexercice-liberal/

2/ l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme : une sage-femme peut être assisté par une autre sage-femme dans des « circonstances exceptionnelles », visant des événements imprévisibles et/ou d’une particulière gravité, ayant un impact sur l’activité de la sage-femme et disposant d’un caractère temporaire. Cela peut notamment concerner l’afflux considérable de population.

Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. L’assistance peut être autorisée par le Conseil départemental pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable. La demande de renouvellement de l’autorisation d’assistance doit être réalisée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par le fait que l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances exceptionnelles.

(Référence : R.4127-358 du Code de la santé publique).

3/ La gérance du cabinet d’une sage-femme par une autre sage-femme : le cabinet d’une sage-femme peut être géré par une autre sage-femme uniquement en cas « d’empêchement pour des motifs sérieux et légitimes » de la sage-femme titulaire du cabinet. Cela peut notamment concerner les raisons de santé d’une particulière gravité ou le décès de la sage-femme titulaire du cabinet.

Les proches ou ayants-droits de la sage-femme peuvent adresser une demande d’autorisation au conseil départemental, l’autorisation étant valable pour 3 mois, renouvelable une fois (soit pour 6 mois au total). En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée.

Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par le fait que la gérance du cabinet d’une sage-femme par une autre sage-femme est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances particulières.

(Référence : article R.4127-360 du Code de la santé publique).

4/ Le remplacement par une sage-femme, sans que la sage-femme titulaire ne doive cesser son activité en parallèle : la sage-femme titulaire du cabinet peut continuer à exercer dans le même temps que la sage-femme remplaçante, uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », notamment en cas d’afflux considérable de population ou lorsqu’il constate une carence ou insuffisance de l’offre de soin.

Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. Les conditions sont donc similaires à l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme.

Le fait qu’une autorisation du Conseil départemental soit nécessaire s’explique par l’exercice simultanée de la sage-femme titulaire et de la sage-femme remplaçante est en principe interdite par le Code de déontologie ; cela étant donc possible dans des circonstances exceptionnelles.

Précisions qu’il s’agit d’une nouvelle disposition, suivant la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025).

(Référence : article R.4127-357 du Code de la santé publique).

Par ailleurs, précisons que la révision du Code de déontologie a conduit à la suppression des dérogations ci-dessous, permettant à la sage-femme de s’installer en réalisant uniquement une déclaration, sans demander d’autorisation au Conseil départemental (sous réserves des dispositions contractuelles pour la première situation) :

  • L’installation d’une sage-femme dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans, dans le cadre d’un remplacement ayant eu une durée supérieure à 3 mois (ancien article R.4127-342 du code de la santé publique) Abrogée
  • L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme (ancien article R.4127-321 du code de la santé publique) : Abrogée

De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/.

Une sage-femme peut-elle avoir le statut d’ « auto-entrepreneur » ?
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Non. Les sages-femmes sont exclues du régime d’auto-entrepreneur. Pour exercer une activité libérale sous le statut d’autoentrepreneur, le professionnel concerné doit cotiser à la CIPAV. Or, les sages-femmes cotisent à la CARCDSF, donc elles ne peuvent pas adopter ce statut.

Une sage-femme libérale a-t-elle l’obligation de disposer d’une assurance en responsabilité civile professionnelle (rcp) ?
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Oui, il s’agit d’une obligation légale : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » (article L.4142-2 du CSP).

A défaut, la sage-femme s’expose à des poursuites disciplinaires et/ou pénales (article L.4142-2 et L.1142-25 du CSP). Par ailleurs, la sage-femme s’expose au risque de devoir assumer personnellement la réparation de dommages en cas de litige.

Le cabinet doit-il répondre aux normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) ?
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Oui. Il revient à la sage-femme de s’assurer que les locaux choisis pour son exercice en cabinet respectent la législation en vigueur.

En principe, les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d’accessibilité pour les patients et respecter les critères légaux d’accessibilité aux personnes handicapées.

Deux situations sont possibles :

  • Le cabinet est déjà accessible : La sage-femme doit transmettre en préfecture un document attestant de son accessibilité.
  • Le cabinet n’est pas aux normes : La sage-femme doit déposer une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.

Par exception, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, dans certains cas définis par la réglementation, détaillées sur le site du gouvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp.

Un guide sur l’accessibilité des locaux professionnels a été élaboré par la délégation ministérielle à l’accessibilité : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reussir_accessibilite.pdf

Pour plus de précisions, vous devez vous orienter vers la préfecture ou la mairie, interlocuteurs compétents en la matière.

Une sage-femme peut-elle s’installer dans des locaux commerciaux ?
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Non, car l’article R4127-344 du Code de la santé publique dispose qu’ « il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux ».

L’installation dans un local commercial est donc interdite, et à défaut, serait contraire au Code de déontologie de la profession et susceptible d’engager la responsabilité disciplinaire de la sage-femme.

Précisons que la notion de « local commercial » vise tout local utilisé pour la vente de biens ou de prestation de services, quel que soit leur secteur d’activité. Par exemple, sont notamment entendus comme des locaux commerciaux les salles de sport, les piscines privées ou encore les centres de remise en forme, le local se situant dans un centre commercial.

Cette qualification s’applique également pour les locaux dans lesquels exercent des professionnels non-réglementés (pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la question suivante : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/avec-quelles-professions-une-sage-femme-peut-elle-partager-ses-locaux-parties-communes/ ).

Par ailleurs, précisons que désormais, aucune dérogation à cette interdiction n’est admise. En effet, préalablement à la révision du Code de déontologie (entrée en vigueur le 31 décembre 2025), la sage-femme pouvait demander une autorisation d’installation dans un local commercial au Conseil départemental, ce dernier pouvant décider de l’octroyer (ancien article R.4127-321 du Code de la santé publique).

 

Or, depuis la révision du code de déontologie, la possibilité qu’une autorisation soit accordée par le Conseil départemental n’est plus inscrite dans le Code de déontologie. Cela entraîne donc une interdiction totale et absolue de s’installer dans des locaux commerciaux.