En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).
3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
Précision : ces règles sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Code de déontologie.