Grossesse accouchement et suites de couches

La sage-femme est-elle autorisée à pratiquer les massages sur les femmes enceintes ?
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Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

Le massage « bien-être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par le code de déontologie de la profession (article R4127-307 du Code de la santé publique).

La sage-femme est-elle compétente pour assurer la surveillance post-interventionnelle d’une patiente après une césarienne ?
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Non.
Conformément à l’article D. 6124-97 du code de la santé publique, « la surveillance continue post interventionnelle mentionnée au 3° de l’article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l’état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie. Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie. Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient. Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».

En outre, en vertu de l’article D. 6124-101 du même code, « les patients admis dans une salle de surveillance post interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l’article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d’utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. Pendant sa durée d’utilisation, toute salle de surveillance post interventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
Lorsque la salle dispose d’une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l’équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l’un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste
».

Enfin, selon l’article D. 6124-98 du même code, « sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l’article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post interventionnelle :
– 1° La salle de travail située dans une unité d’obstétrique, en cas d’anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse
».

En conséquence, si la sage-femme est habilitée à prendre en charge la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par voie basse, la sage-femme n’est pas habilitée à intervenir pour la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par césarienne.

La sage-femme est-elle compétente pour réaliser en toute autonomie la consultation postnatale chez une patiente ayant accouché par césarienne ?
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Non, la prise en charge des patientes césarisées ne relève pas de la compétence de la sage-femme.

En effet, il convient de se référer à l’article L4151-3 du Code de la santé publique : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques ».

Ainsi, pour les patientes ayant accouché par césarienne, la sage-femme intervient exclusivement sur prescription du médecin.

La sage-femme peut-elle faire fonction d’ibode, d’aide-opératoire ou d’instrumentiste et doit-elle intervenir en cas d’urgence ?
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Non. Les actes relevant des aides-opératoires ou des instrumentistes ne sont jamais réalisés par la sage-femme.

Tout d’abord, la profession de sage-femme constitue une profession médicale à compétences définies. La compétence autonome est définie à l’article L. 4151-1 du code de la santé publique et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynécologie de prévention.

En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compétente en toute autonomie.

Cependant, les actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables à cette compétence autonome puisque l’opération chirurgicale exclut l’hypothèse d’un accouchement physiologique ou de la gynécologie de prévention. En conséquence, le fait que la sage-femme soit une profession médicale ne l’habilite pas à réaliser ces actes.

De plus, cette catégorie d’actes est visée expressément par l’article L. 4311-13 du code de la santé publique. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relèvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmière et par dérogation des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes répondant à des exigences d’expérience et de réussite à des épreuves de vérification des connaissances définies par l’article précité.

En ce sens, les actes relevant des aide-opératoires ou des instrumentistes (préparation du matériel, sa participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, panseuse, contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel) sont des actes réservés par la loi à des professionnels de santé qualifiés et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spécifiques d’exercice. Par conséquent, la réalisation de ces actes est susceptible de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).
La sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compétences ou dépassant ses possibilités.