Non. Les actes relevant des aides-opératoires ou des instrumentistes ne sont jamais réalisés par la sage-femme.
Tout d’abord, la profession de sage-femme constitue une profession médicale à compétences définies. La compétence autonome est définie à l’article L. 4151-1 du code de la santé publique et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynécologie de prévention.
En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compétente en toute autonomie.
Cependant, les actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables à cette compétence autonome puisque l’opération chirurgicale exclut l’hypothèse d’un accouchement physiologique ou de la gynécologie de prévention. En conséquence, le fait que la sage-femme soit une profession médicale ne l’habilite pas à réaliser ces actes.
De plus, cette catégorie d’actes est visée expressément par l’article L. 4311-13 du code de la santé publique. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relèvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmière et par dérogation des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes répondant à des exigences d’expérience et de réussite à des épreuves de vérification des connaissances définies par l’article précité.
En ce sens, les actes relevant des aide-opératoires ou des instrumentistes (préparation du matériel, sa participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, panseuse, contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel) sont des actes réservés par la loi à des professionnels de santé qualifiés et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spécifiques d’exercice. Par conséquent, la réalisation de ces actes est susceptible de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).
La sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compétences ou dépassant ses possibilités.