Oui. Sous réserve des conditions suivantes :
- L’étudiant doit avoir validé les enseignements théoriques et cliniques et les stages de la cinquième année de formation ;
- Certificat de scolarité pour une deuxième ou troisième inscription : l’étudiant doit être inscrit à l’université en cinquième année pour la deuxième ou troisième fois.
En cas de quatrième inscription en cinquième année, l’étudiant ne peut plus être autorisé à exercer la profession. Cette condition résulte de l’exigence de ne pas pouvoir réaliser son second cycle des études en plus de 5 ans et du délai de deux ans suivant l’expiration de la formation.
- Durée de deux ans non expirée ;
- Garanties nécessaires de moralité ;
- Absence de doute sur l’état pathologique ou d’infirmité ;
L’autorisation est délivrée par le conseil départemental de l’ordre du lieu d’exercice. Elle est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Rappel : l’autorisation doit être délivrée préalablement au début du remplacement. Il appartient à l’étudiant de remplir ses démarches auprès du conseil de l’ordre. L’employeur (établissement) doit s’assurer de la délivrance d’une autorisation préalable à l’embauche.
Références : Article L4151-6 et Article D4151-15 et suivants du code de la santé publique