L’étudiant sage-femme doit-il transmettre ses contrats ? Le cas échéant auprès de quelle autorité/instance ?
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Oui. Rappelons que le seul contrat d’exercice permettant à un étudiant de réaliser des actes de la profession de sage-femme et qu’il est autorisé en qualité d’étudiant à conclure est le contrat de remplacement (Modèle de contrat de remplacement étudiant : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/ + Rubrique2 « Exercice étudiant », « 2/Remplacement étudiant »).

Lorsqu’il conclut un tel contrat, l’étudiant est soumis aux mêmes formalités que les sages-femmes en exercice. Ainsi, conformément aux articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique, les sages-femmes sont tenues de transmettre à leur conseil départemental tous les contrats et avenants relatifs à leur exercice professionnel dans le mois suivant leur conclusion. Précisément en matière de contrat de remplacement, l’article R.4127-357 du code de la santé publique, précise que le remplaçant informe préalablement le conseil départemental de l’Ordre dont il relève et lui communique son contrat dans le délai d’un mois à compter de sa signature.

Que le remplacement se fasse en libéral ou en milieu hospitalier, privé ou PMI, l’étudiant reste tenu de transmettre son contrat au conseil départemental dont il relève.

Pour accéder aux formulaires     afin de procéder aux démarches : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/etudiants-et-diplomes/etudiants/

Le défaut de transmission du contrat ou sa transmission tardive au conseil départemental emporte-t-il des conséquences ?
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Comme précisé ultérieurement (cf. question – Dans quel cas l’étudiant sage-femme est soumis aux mêmes obligations déontologiques et donc au code de déontologie des sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre ?), lorsqu’il conclut un contrat de remplacement en application de l’article L.4151-6 du code de la santé publique, l’étudiant sage-femme est soumis aux règles du code déontologie.

 

Or, la transmission des contrats dans les délais prescrits constitue une obligation déontologique en application de l’article R.4127-345 du code de la santé publique. En conséquence, le non-respect de cette obligation est susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires et au prononcé d’une sanction.

 

Pour preuve, le retard de plus d’un an entre le début d’activité de la sage-femme et la transmission de son contrat au conseil départemental s’apprécie comme un défaut de transmission, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, à savoir en l’espèce un blâme. (Ch. Disc. Première instance, Ordre des sages-femmes, 21 mars 2014, affaire n°5).

 

Par ailleurs, sans aller jusqu’à l’ouverture de poursuites disciplinaires, l’étudiant sage-femme qui manquerait à l’obligation déontologique de communiquer ses contrats pourrait également subir les conséquences d’un tel manquement lors de sa demande d’inscription. En effet, le conseil départemental pourrait envisager de lui refuser son inscription pour défaut de moralité en ayant manqué aux principes déontologiques de la profession. À ce jour, cette circonstance ne s’est jamais présentée mais ne doit pas être ignorée.