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Les sages-femmes territoriales

Fonctions et cadres d’emploi

Les sages-femmes territoriales relèvent de la filière médico-sociale.

Elles exercent leurs fonctions dans les collectivités territoriales et leurs établissements locaux : département, structure intercommunale, commune et plus particulièrement dans les services de PMI.

Elles assurent auprès de la femme enceinte des actes de prévention ainsi qu’un suivi de la grossesse et du postnatal. Elles participent également aux activités de planification et d’éducation familiale et assurent des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé.

Elles constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend, depuis le 1er janvier 2017, les grades de sage-femme de classe normale et les grades de sages-femmes hors classe (décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017).

Les sages-femmes qui, auparavant, étaient dans le grade de classe supérieure ou dans le grade de classe exceptionnelle, sont reclassées conformément au tableau de concordance prévu à l’article 12 du décret n°2017-1356 précité.

Le grade de sages-femmes de classe normale comprend 10 échelons et le grade de sage-femme hors classe comprend 9 échelons.

A noter qu’au 1er janvier 2020, le grade de sage-femme hors classe comprendra également 10 échelons.

Le recrutement intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titre avec épreuve. Outre les conditions générales requises de tout candidat à un concours d’accès à la fonction publique territoriale, celui-ci est ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article L.4151-5 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés.

Les sages-femmes territoriales peuvent également être recrutées par détachement de la fonction publique hospitalière.

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, elles sont astreintes à suivre une période de formation.

La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme territoriale intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d’avancement, les sages-femmes de classe normale, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014.

Exercice et déontologie

L’article R.4127-348 du code de la santé publique dispose que le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses patientes et des nouveau-nés.

Par ailleurs, toute sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux (article R.4127-309 du code de la santé publique).

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’Association nationale des sages-femmes territoriales : http://www.ansft.org

Références :
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale

Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales
Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

Décret n°2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n°92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales

Articles L.2112-1 à L2112-10, R.2112-1 à R.2112-13 du code de la santé publique