L'exercice libéral
Le remplacement

A – Les conditions légales et réglementaires
B - Formalités et obligations
C – Le contrat de remplacement
D – Responsabilité et relation avec les organismes sociaux

A – Les conditions légales et réglementaires :

Une sage-femme libérale peut se faire remplacer :
- soit par une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes ;
- soit par une élève sage-femme titulaire d’une autorisation délivrée par le Préfet du département.
Selon l’article R.4127-358 du code de la santé publique (ancien article 58 du code de déontologie), une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre.

 
La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil départemental de l'Ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.Haut de page

Une sage-femme libérale peut également se faire remplacer par une élève sage-femme dans les conditions prévues par l'article L.4151-6 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application. (voir plus loin)

L’article L.4151-6 du code de la santé publique dispose en effet que les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l’un des Etats membres des Communautés Européennes, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

L’autorisation est délivrée par le Préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis du Conseil départemental de l’Ordre, pour une durée maximale de trois mois. Cette autorisation est renouvelable.Haut de page


B - Formalités et obligations :

La sage-femme remplacée :

La sage-femme remplacée doit cesser son activité pendant la durée de son remplacement, sous quelque forme que ce soit.

En effet, conformément aux dispositions des articles R.4127-343 et R.4127-344 du code de la santé publique (anciens articles 43 et 44 du code de déontologie), l’assistanat entre sages-femmes et la gérance de cabinet étant en principe interdits, le remplacement ne peut intervenir que si, pendant sa durée, la sage-femme remplacée n’exerce pas.

Il ne serait pas possible, par exemple, à une sage-femme de se faire remplacer à son cabinet principal pendant qu’elle exercerait en cabinet secondaire.

Par ailleurs, il appartient à la sage-femme qui désire se faire remplacer d'informer préalablement le Conseil départemental de l’Ordre compétent, en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et durée du remplacement.

En outre, la sage-femme remplacée doit vérifier que sa remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l’exercice du remplacement.Haut de page


La sage-femme remplaçante :

La sage-femme remplaçante, inscrite au tableau de l’Ordre, doit demander au conseil départemental une attestation d’inscription au tableau.

En outre, l’article R.4127-342 du code de la santé publique (ancien article 42 du code de déontologie) interdit, pendant deux ans, à une sage-femme qui a remplacée une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois de s’installer dans un cabinet où elle puisse rentrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, sauf accord entre celles-ci, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’Ordre.Haut de page

Ainsi, passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat, la sage-femme remplaçante retrouve sa liberté d'installation par rapport à la sage-femme qu'elle a remplacé.

En outre, le second paragraphe de l’article 7 de la Convention nationale signée le 1er octobre 1999 entre les syndicats de sages-femmes et les caisses d’assurance maladie (arrêté du 29 décembre 1999, J.O. du 9 janvier 2000), une sage-femme remplaçante est tenue de se conformer aux règles suivantes :

- être inscrite sur le tableau de l’Ordre des sages-femmes ;
- ne remplacer au maximum que deux sages-femmes simultanément ;

La sage-femme remplaçante prend la situation conventionnelle de la sage-femme qu'elle remplace. En conséquence, une sage-femme remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une sage-femme interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.Haut de page


Le remplacement par une élève sage-femme :

Une sage-femme peut également se faire remplacer par une étudiante sage-femme dans les conditions prévues par l'article L.4151-6 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application.

L’article L.4151-6 du code de la santé publique dispose en effet qu’une sage-femme peut se faire remplacer temporairement par une étudiante sage-femme française ou ressortissante d’un Etat membre de la Communauté Européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en formation en France.

L’autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes dans le ressort duquel est inscrite la sage-femme remplacée ou du siège de l’établissement dans lequel va travailler l’étudiante.Haut de page


1.1.1. Conditions préalables :

L’autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant ne peut être délivrée aux étudiantes sages-femmes qu’à condition que celles-ci satisfassent aux exigences de niveau d'études suivantes (article R. 4151-15 du code de la santé publique) :

1° Etre inscrite dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;

« 2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Haut de page

Les étudiants sages-femmes sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme doivent donc avoir validé 720 heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études et se décomposant comme suit (arrêté du 22 juillet 2005, JO du 23 juillet 2005) :

- 40 heures permettant de participer à la prise en charge des femmes présentant des pathologies gynécologiques dans les services de gynécologie (hospitalisation et/ou consultation) ;

- 120 heures permettant d'acquérir la maîtrise de la prise en charge globale des femmes enceintes dans les établissements de santé ou en exercice libéral : consultations prénatales ;

- 80 heures permettant de participer à la prise en charge globale des femmes enceintes présentant une grossesse à risque ou pathologique ;

- 320 heures en salle de naissance permettant la maîtrise de la surveillance et de la prise en charge des accouchements ;

- 80 heures permettant la maîtrise de la prise en charge des accouchées et nouveau-nés et l'information des femmes dans le cadre de la régulation des naissances dans les services de suite de couches ;

- 80 heures permettant de participer à la prise en charge et au suivi des enfants nés avant terme ou issus de grossesses pathologiques dans les services de néonatologie et réanimation pédiatrique.Haut de page


1.1.2. Les formalités :

La validation des stages est attestée par la directrice de l'école dans laquelle est inscrite l’étudiante.

L'étudiante sage-femme produit cette attestation auprès du Conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement (article R.4151-16 du code de la santé publique).

L'autorisation est délivrée pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.Haut de page


Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.

Enfin, les étudiantes sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçantes si elles satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15 (article R.4151-17 du code de la santé publique). L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.

L’autorisation de remplacement doit être délivrée avant le début d’activité de l’étudiant.Haut de page

 


C – Le contrat de remplacement :

En application des nouvelles dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, les sages-femmes sont tenues de communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont elles relèvent les contrats ou avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession.

Les sages-femmes peuvent d’ailleurs soumettre au conseil de l'Ordre les projets de contrats. Le conseil de l'ordre doit alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois (l’article L.4113-9 du code de la santé publique).

Par ailleurs, en vertu des dispositions contenues à l’article R.4127-345 du code de la santé publique (ancien article 45 du code de déontologie), les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental dont elles relèvent les contrats et les avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession.

Enfin, il y a lieu de noter que, selon les dispositions de l'article 7 de la convention nationale du 1er octobre 1999 (J.O. du 9 janvier 2000) signée entre les syndicats représentatifs de la profession et les caisses d'assurance maladie prévoit l'obligation, la sage-femme remplacée est tenue de conclure un contrat avec la sage-femme remplaçante dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s’il est d’une durée inférieure mais répété.

Voici ci-après un modèle de contrat de remplacement adopté par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.Haut de page

contrat de remplacement à télécharger (en format word)


D – Responsabilité et relation avec les organismes sociaux :

La sage-femme remplaçante a, pendant la durée de son remplacement, les prérogatives d’un praticien de santé : elle utilise les feuilles de soins pré-identifiées de la sage-femme remplacée, en y indiquant son nom ; elle signe elle-même les certificats sous son nom ; elle prescrit des soins et reçoit des honoraires.

A ce titre, elle est seule responsable de ses actes et doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. De même, elle peut être poursuivie si elle a commis une infraction d’ordre pénal : violation du secret professionnel, faux certificats, etc.Haut de page

La sage-femme remplaçante, quelle que soit sa situation, est considérée comme un travailleur indépendant. En effet, d’une part, l’article R.4127-343 du code de la santé publique (ancien article 43 du code déontologie) interdit à une sage-femme d’employer pour son compte une de ses collègues et, d’autre part, son indépendance professionnelle empêche son assimilation à la qualité de salarié lors d’un remplacement (Cour de Cassation - 3 décembre 1981).

A ce titre, elle doit donc procéder aux formalités d’usage en vue de son immatriculation en tant que professionnel libéral auprès des organismes sociaux et déclarer son début d’activité à la Caisse primaire et au centre de formalités des entreprises sis auprès de l’URSSAF.

Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles L.642-1 et D.642-1 du code de la sécurité sociale que toute sage-femme exerçant sous statut libéral est tenue de s’affilier à la CARSAF et de verser des cotisations correspondantes, à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit son début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.Haut de page

- Introduction -