Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation de la convention nationale des sages-femmes
NOR: MESS9924039A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture
et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-9
du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale des sages-femmes conclue le 1er octobre 1999, ainsi que ses annexes, annexée au présent arrêté. Cette convention nationale a été conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, ainsi que l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service
E. Mengual
A N N E X E
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER
LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre, d'une part :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée
par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales
»,
Et, d'autre part :
L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée
par Mme Dauphin, présidente ;
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée
par Mme Plaète, présidente,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article
L. 162-9 du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes
de la convention qui suit :
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente
convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de
« parties signataires » et on entendra sous le terme de «
caisses » :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des professions indépendantes,
et sous le terme de « sages-femmes » employé dans le présent
texte et ses annexes, tant les hommes que les femmes exerçant cette profession.
PREAMBULE
Conscientes des besoins de la population en matière de soins obstétricaux,
les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale,
de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à
des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant
des soins exécutés par les sages-femmes ;
- respecter le libre choix du praticien par le patient ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés
économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les
recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise
concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système
de distribution de soins de qualité.
La maîtrise des dépenses de soins doit être le moyen nécessaire
à la promotion de la santé, à la préservation de
notre système de soins et de protection sociale ainsi qu'à une
juste rémunération de l'activité des sages-femmes. Les
parties signataires souhaitent faire en sorte que les dépenses soient
optimisées. Elles s'engagent à établir les relations partenariales
nécessaires à une bonne coordination des soins tant avec les autres
professionnels de santé exerçant à titre libéral
qu'avec les services hospitaliers et les équipes médico-sociales.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité et améliorer
progressivement leur prise en charge et de maintenir l'exercice libéral
de la profession de sage-femme, les parties signataires de la convention ont
souhaité poursuivre leur effort de valorisation des soins de qualité
et d'amélioration de la transparence : le codage des actes et l'actualisation
de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux
outils essentiels de cette démarche.
Les parties signataires constatent que la responsabilité des sages-femmes
libérales, en ce qui concerne l'évolution des dépenses
de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce
qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les sages-femmes libérales
doivent pouvoir participer à l'évolution du système de
soins. A cette fin, elles apportent une attention particulière à
la place de l'exercice libéral dans les alternatives à l'hospitalisation,
la prévention et l'éducation sanitaire.
Conformément aux nouvelles dispositions législatives ainsi qu'aux
évolutions prévisibles des textes suite aux mesures gouvernementales
prises notamment dans le cadre du programme de périnatalité, la
fonction des sages-femmes doit être élargie à la prévention
collective et individuelle et aux actions de santé publique.
TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires
d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux
caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre
part :
- aux sages-femmes, inscrites au tableau de l'ordre et ayant légalement
le droit d'exercer en France, exerçant à titre libéral,
pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile de l'assuré
ou, le cas échéant, dans des structures de soins publiques ou
privées dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte
;
- aux sages-femmes salariées d'un membre d'une profession médicale
exerçant à titre libéral.
Sont exclues du champ d'application de la convention les sages-femmes exerçant
:
- en qualité de salariée dans un établissement de santé,
public ou privé ;
- dans un centre de santé.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente
convention s'engagent à respecter les dispositions législatives
et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment
l'interdiction d'exercer dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances
au sens du droit commercial.
Article 2
Du libre choix
Principes :
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les
sages-femmes légalement autorisées à exercer en France
et placées sous le régime de la présente convention.
Application :
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les sages-femmes
ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous
le régime de la présente convention.
Sauf cas de refus formel d'intervention de la sage-femme la plus proche, si
l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une sage-femme
qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut,
dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux
dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes
informations utiles sur la situation des sages-femmes de leur circonscription
au regard de la présente convention. Le ou les syndicats visés
à l'article 15 peuvent faire de même à l'égard de
leurs adhérentes.
Les caisses et le ou les syndicats de sages-femmes libérales signataires
se réservent le droit, selon les modalités définies à
l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, de faire connaître
à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire
ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de
l'assurance maladie.
Article 3
De l'utilisation des feuilles de soins,
de la constatation des soins, de l'acquit des honoraires
1. Utilisation des feuilles de soins :
Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques,
les sages-femmes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation
agréés par l'assurance maladie (conformes aux modèles papier
fournis par les caisses ou aux feuilles de soins électroniques agréées
par l'assurance maladie). Elles s'engagent à porter toutes les informations
rendues nécessaires par la réglementation en vigueur sur les documents
papier et/ou électroniques ouvrant droit aux prestations d'assurance
maladie-maternité et accidents du travail.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure
d'hébergement, les sages-femmes doivent noter sur la feuille de soins,
à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse,
la nature de l'établissement (maison de retraite, établissement
d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées,
où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions
de l'article 17, paragraphe 2, de la présente convention relatives au
non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations
syndicales nationales signataires préalablement à toute création
ou modification d'imprimés nécessaire à l'application de
la législation et de la réglementation de la sécurité
sociale.
2. Informatisation :
Dans le cadre de la réglementation relative à la télétransmission
des feuilles de soins électroniques, les parties signataires s'engagent
à définir, par un avenant conventionnel, les modalités
de transmission par voie électronique des documents nécessaires
au remboursement des actes réalisés par les sages-femmes.
3. Constatation des soins :
Lors de chaque acte, la sage-femme porte sur la feuille de soins toutes indications
utiles prévues par les articles R. 161-42 et R. 161-44 du code de la
sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il
s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à
la Nomenclature générale des actes professionnels. Lorsqu'elle
réalise des actes remboursables et des actes hors nomenclature, elle
note ces derniers à l'aide de la mention HN (hors nomenclature).
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés
à titre gratuit, la sage-femme porte sur la feuille de soins la mention
« acte gratuit ».
Pour les actes isolés non inscrits à la nomenclature, la sage-femme
porte la mention « HN » sur la feuille de soins ou sur un document
de facturation.
4. Acquit des honoraires :
La sage-femme est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, l'intégralité
du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une
signature portée dans une colonne spéciale prévue à
cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement,
et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires,
réserve faite des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la présente
convention.
S'il s'agit d'actes en série, la sage-femme peut ne donner l'acquit des
soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série
d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une sage-femme
autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent
être encaissés par la sage-femme exécutant habituellement
les actes ; la sage-femme remplaçante doit toutefois apposer sa signature
dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution
des actes qu'elle a effectués personnellement.
5. Dispositions diverses :
La sage-femme remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes
d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions
générales de la Nomenclature générale des actes
professionnels, et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré
après acquit des honoraires par la sage-femme, hormis les cas prévus
par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières
applicables à certaines catégories d'assurés.
6. Constatation des soins exécutés par une sage-femme salariée
:
Lorsque les actes sont effectués par une sage-femme salariée d'un
membre d'une profession à compétence médicale :
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre
l'identification nominale et codée de l'employeur et de la sage-femme
salariée ;
- la sage-femme salariée doit apposer obligatoirement sa signature dans
la colonne réservée à l'attestation de la prestation de
l'acte et indiquer le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation
du paiement des honoraires.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité
sur l'application, par la sage-femme prestataire des soins, des cotations de
la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs
conventionnels en vigueur.
Ces conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes
donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de la sage-femme ayant exécuté les soins engage sa
responsabilité sur l'application des cotations de la NGAP et des tarifs
conventionnels en vigueur.
Article 4
De la cotation des actes et du codage des actes
Les sages-femmes s'engagent à respecter les dispositions prévues
à la Nomenclature générale des actes professionnels et
à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins
à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision
d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature
générale des actes professionnels.
Le codage des actes dispensés par les sages-femmes doit favoriser une
gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels
et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité,
par une prise en charge globale des patientes par les sages-femmes comportant
notamment l'analyse de situation des patientes, l'accomplissement de leur rôle
propre, les contrôles préalables à l'exécution des
soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates
et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission
des informations et l'identification des besoins.
Les parties signataires s'engagent à soutenir auprès des pouvoirs
publics les propositions de modification des textes validées par la commission
de la NGAP et dont elles ont connaissance.
Article 5
Du paiement des honoraires
Principe du règlement direct :
Le patient règle directement à la sage-femme ses honoraires. Seuls
donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels
la sage-femme atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés
à titre gratuit, la sage-femme porte sur la feuille de soins la mention
« acte gratuit » conformément à l'article 3 de la
présente convention.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de
pensions militaires ou de l'aide médicale, la sage-femme se conformera
à la réglementation en vigueur.
Modalités particulières :
1. Dispense d'avance des frais
Remplace les termes « paiement différé ».
:
La sage-femme peut, sur demande de l'assuré, accepter la dispense d'avance
des frais de ses honoraires dans les conditions et limites définies à
l'annexe II de la présente convention.
Dans ce cas la sage-femme indique sur la feuille de soins la mention «
dispense d'avance des frais ou paiement différé » à
la place de l'acquit des honoraires.
2. Actes réalisés dans un établissement privé conventionné
ne participant pas au service public hospitalier :
Pour les actes effectués dans un établissement de santé
privé ne participant pas au service public hospitalier, lorsque ce type
de structure fait appel à des professionnels de santé exerçant
à titre libéral, à l'exclusion des soins externes, l'ensemble
des actes réalisés ainsi que le montant correspondant aux honoraires
sont inscrits sur un support papier ou électronique dit « bordereau
de facturation ». Ces documents incluront le codage des actes au fur et
à mesure de son entrée en vigueur.
Lorsque la sage-femme opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie
par la Caisse peut, dans les conditions prévues par la législation
en vigueur, être versée, selon son choix :
- soit globalement à un praticien ou un groupement de praticiens exerçant
dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs
de soins ;
- soit individuellement à la sage-femme.
Article 6
Du remboursement des honoraires et des frais de déplacement
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires
correspondant aux soins délivrés par les sages-femmes placées
sous le régime de la présente convention, dans les conditions
fixées au titre Ier de la présente convention, sur la base des
tarifs définis par l'annexe à la présente convention ou
ses avenants, selon les coefficients prévus par la Nomenclature générale
des actes professionnels.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
1. Principes :
Les sages-femmes sont tenues de faire connaître aux caisses :
- leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre du département
de leur lieu d'exercice ;
- l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être
individuel ou en groupe avec ou sans création de personne morale.
Elles doivent, le cas échéant, transmettre aux caisses l'attestation
de la ou des formation(s) nécessaires pour l'exercice de certains soins
infirmiers tels que prévus à la Nomenclature générale
des actes professionnels.
Lorsqu'une sage-femme a la qualité de salariée d'un membre d'une
profession à compétence médicale, elle doit faire connaître
aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que
l'indication de son propre numéro d'immatriculation à la sécurité
sociale.
Les sages-femmes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications
intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai
de deux mois maximum à compter de cette modification.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente
convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de
publicité
La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu,
sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle
vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé.
et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès
du public la prise en charge, par les caisses d'assurance maladie, des soins
qu'elles dispensent.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels,
les soins dispensés doivent être effectués au lieu d'exercice
professionnel, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité
libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.
2. Les remplaçantes :
La remplaçante d'une sage-femme placée sous le régime de
la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes
:
- être titulaire des diplômes requis pour exercer la profession
de sage-femme, ou d'une autorisation de remplacement en cours de validité
et être inscrite sur le tableau établi par le conseil départemental
de l'ordre des sages-femmes ;
- ne remplacer au maximum que deux sages-femmes simultanément ;
- conclure un contrat avec la sage-femme remplacée dès que le
remplacement dépasse une durée de vingt-quatre heures ou s'il
est d'une durée inférieure mais répété.
La sage-femme remplacée vérifie que sa ou son remplaçant
a bien effectué toutes les démarches nécessaires à
l'exercice du remplacement sous convention. Elle s'interdit toute activité
professionnelle dans le cadre conventionnel au moment effectif de son remplacement.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin, pour des
raisons administratives visant la situation personnelle de la remplaçante,
demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie,
congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
La sage-femme remplaçante prend la situation conventionnelle de la sage-femme
qu'elle remplace.
En conséquence, une sage-femme remplaçante ne peut remplacer,
dans le cadre conventionnel, une sage-femme interdite d'exercice ou de donner
des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.
Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification
des sages-femmes remplaçantes au travers, notamment, de l'attribution
de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.
Les parties signataires conviennent de revoir en tant que de besoin les conditions
de remplacement sous convention.
3. De la qualité et du bon usage des soins :
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente
convention s'engagent à respecter les dispositions législatives
et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et
à maintenir leur activité dans des limites telles que les patients
bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés,
attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
La sage-femme, dans le cadre de sa compétence et sous réserve
de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature
générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la
technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation
supérieure ou un dépassement tarifaire et ne saurait avoir de
conséquences au regard de l'activité propre des autres sages-femmes
de la circonscription ni en matière de prise en charge par l'assurance
maladie.
A ce titre, les sages-femmes participent à la politique de régulation
des dépenses et de qualité des soins.
Rédaction des ordonnances :
Les prescriptions de la sage-femme sont formulées quantitativement et
qualitativement avec toute la précision possible, notamment en ce qui
concerne la durée du traitement, dans la limite fixée par la réglementation
en vigueur et le code de déontologie des sages-femmes.
La sage-femme porte lisiblement sur l'ordonnance ses nom, adresse et numéro
d'identification, ainsi que les nom et prénom du bénéficiaire
des soins.
Article 8
Du contrôle médical
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une sage-femme
sur la cotation des actes exécutés ou sur l'application de la
Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil
et, à la requête de la sage-femme intéressée, le
ou les syndicats visés à l'article 15 peuvent demander que ces
difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil-chef
et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants
qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de
vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
TITRE III
DE LA REGULATION DES DEPENSES ET DE LA QUALITE DES SOINS
Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à
une régulation concertée et médicalisée de l'évolution
des dépenses de soins maladie et maternité exécutés
ou prescrits par les sages-femmes présentées au remboursement.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité
des professionnelles dans des conditions compatibles avec la distribution de
soins de qualité.
La régulation est fondée sur la prise en compte des mesures gouvernementales
décidées notamment dans le cadre du programme de périnatalité,
sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population,
le développement de l'évaluation, la valorisation des soins de
qualité et le respect de la Nomenclature générale des actes
professionnels.
Article 9
L'objectif national
prévisionnel d'évolution des dépenses
1. Principes :
Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de
régulation permettant de définir annuellement par voie d'avenant
à la convention un montant d'évolution des dépenses présentées
au remboursement de l'assurance maladie, relatif aux actes dispensés
par les sages-femmes.
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles
de privilégier la qualité des soins et le développement
des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre
aux besoins en soins, notamment obstétricaux, de la population.
Ce dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble
des dépenses des actes inscrits à la Nomenclature générale
des actes professionnels, y compris les frais accessoires et les prescriptions
médicales, effectués par les sages-femmes, et présentées
au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée.
Cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile
concernée.
2. Fixation :
Le montant prévisionnel d'évolution des dépenses présentées
au remboursement de l'assurance maladie est défini annuellement par voie
d'avenant à la convention et transmis aux ministres compétents,
au plus tard dans les deux mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel
à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article
L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses peut
être décliné au niveau de la région, par région
au sens de l'organisation administrative, également par voie d'avenant.
A cet effet, un groupe de travail (désigné par la commission paritaire
nationale) pourra être constitué afin d'étudier les conditions
d'une éventuelle déclinaison régionale de l'objectif national
d'évolution des dépenses.
A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution
des dépenses, national et régionaux, sont prorogés pour
une période ne pouvant excéder un an.
3. Suivi :
Pour atteindre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses,
les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire
nationale le soin de mieux identifier les besoins de santé de la population
au niveau local, d'évaluer le coût des soins, et d'affiner le suivi
de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que
des actes.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue
d'analyser les données économiques générales, celles
relatives à l'assurance maladie et notamment aux dépenses de soins
réalisés par les sages-femmes.
Une ventilation statistique détaillée est établie par les
caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses
afférentes aux soins exécutés par les sages-femmes dans
l'ensemble des actes dispensés par les professionnels de santé
d'exercice libéral. Elle est communiquée semestriellement aux
organisations syndicales signataires.
Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées,
les parties signataires conviennent de réunir la commission paritaire
nationale au moins une fois chaque semestre. Un bilan intermédiaire est
effectué au vu des données relatives au premier semestre de l'année
puis sur l'année complète et porte notamment sur :
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans
la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente
convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins exécutés
par les sages-femmes prenant compte des modifications législatives ou
réglementaires générant, notamment, une augmentation des
dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
- le suivi de l'activité individuelle tel que défini à
l'article 10 de la présente convention.
Article 10
Le suivi d'activité individuelle
1. Principes :
Les parties signataires décident que l'activité individuelle des
sages-femmes doit faire l'objet d'un suivi organisé au plan régional.
Il appartient aux commissions paritaires régionales d'examiner, au moins
une fois par an, la situation des sages-femmes de leur circonscription dont
l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature,
des références professionnelles et la qualité des soins.
Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions
paritaires régionales participe directement à la maîtrise
des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnelles
à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec
une distribution de soins de qualité.
2. Procédure :
L'activité individuelle retenue comprend l'ensemble des actes inscrits
à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués
par la sage-femme et/ou sa remplaçante, et qui figure sur le relevé
individuel d'activité.
Le suivi est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés
individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque
professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité
du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire),
dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité
de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice).
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients
et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son
remplaçant. Ils indiquent par ailleurs les montants, correspondant à
ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité
individuelle sont précisées à l'article 17, paragraphe
3, de la présente convention.
Article 11
Références professionnelles
et recommandations de bonnes pratiques
Les parties signataires conviennent de procéder dans un premier temps
à la mise en place d'un groupe de travail composé de représentants
des échelons nationaux des services médicaux des trois caisses
nationales et de représentants des syndicats nationaux. Ce groupe de
travail sera chargé de procéder à la sélection de
thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonnes
pratiques ou de références obstétricales qui seront transmis
à l'ANAES en vue de l'élaboration de recommandations et de références
professionnelles, mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code
de la sécurité sociale.
Les recommandations sont des propositions de bonne pratique ou de stratégies
diagnostiques ou thérapeutiques établies méthodiquement,
améliorables en permanence, destinées à aider le praticien
et le patient à rechercher les soins les plus appropriés. Les
recommandations sont destinées à promouvoir la qualité
des soins obstétricaux.
Les références professionnelles identifient, aux termes de l'article
précité, des soins et des prescriptions médicalement inutiles
ou dangereux. Elles sont établies par l'ANAES à partir de critères
scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence
du médicament, à partir des évaluations réalisées
pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier
le service médical rendu.
TITRE V
DE LA FIXATION ET DE LA REVISION DES HONORAIRES
Article 12
De la fixation et de la révision
des honoraires
1. Fixation des honoraires :
La sage-femme établit ses honoraires conformément aux dispositions
de la présente convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation
de l'acte.
Les tarifs d'honoraires, frais accessoires
Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement
(IFD) et l'indemnité horo-kilométrique (IK).
et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés
sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I
de la présente convention.
2. Dépassements :
La sage-femme peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux
situations suivantes :
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence
particulière du patient (DE) ;
- déplacement non médicalement justifié en matière
de soins de maternité et infirmiers (DD).
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD)
et avertit l'assuré dès le début des soins.
Dans les cas prévus ci-dessus la sage-femme fixe ses honoraires avec
tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.
Article 13
Révision des honoraires
1. Principes :
Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat
qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque
échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées,
à savoir :
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses ;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles ;
- le suivi des références obstétricales opposables lorsqu'elles
seront élaborées et mises en place ;
- le suivi de l'activité individuelle des professionnelles tel que défini
à l'article 10 de la présente convention.
2. Mise en oeuvre :
Dans les deux mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la
convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1
du code de la sécurité sociale, les parties signataires de la
présente convention transmettent aux ministres compétents un avenant
conventionnel qui fixe pour l'année considérée :
- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins
exécutés par les sages-femmes ;
- les tarifs d'honoraires ;
- la liste des références obstétricales opposables validée
par les parties signataires...
Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation
des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires
ou de non-approbation ministérielle, les tarifs et les références
obstétricales en vigueur sont reconduits.
TITRE VI
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 14
De la commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires, une commission paritaire
nationale :
1. Composition de la commission paritaire nationale :
Membres titulaires :
La commission paritaire nationale comprend :
- 4 représentants des caisses nationales d'assurance maladie qui constituent
la section sociale.
Les représentants des caisses sont désignés à raison
de :
- 2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
;
- 1 par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
- 1 par la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale
en exercice est incompatible avec celle de représentant d'une caisse
à la commission paritaire nationale ;
- 4 représentants de la ou des organisation(s) syndicale(s) nationale(s)
signataire(s) représentative(s) des sages-femmes qui constituent la section
professionnelle.
Les représentants des sages-femmes sont désignés après
accord entre les deux organisations nationales signataires de la convention.
En l'absence de signature d'un des syndicats visés ci-dessus ou à
défaut de représentants d'un des syndicats signataires, la totalité
des sièges est attribuée aux représentants du syndicat
national signataire présent.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par la
ou les organisation(s) nationale(s) syndicale(s) signataire(s) parmi leurs adhérents
placés sous le régime de la présente convention.
Membres suppléants :
La ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) des sages-femmes signataire(s),
ainsi que chacune des trois caisses nationales ayant désigné un
ou des représentants à la commission paritaire nationale, peuvent
désigner chacune un représentant suppléant pour chaque
membre titulaire.
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence
d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale
ou à la même caisse.
Conseillers techniques :
Chaque syndicat et caisse représenté(e) à la commission
peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par
section.
Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du
jour où leur compétence a été requise.
Les représentants des services médicaux des régimes d'assurance
maladie assistent de droit aux séances de la commission.
Présidence :
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président
parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale
assurent, successivement, par période d'un an, soit la présidence,
soit la vice-présidence de la commission.
Durée du mandat :
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder
celle du mandat d'administrateur de caisse.
Pour les sages-femmes, cette durée est fonction du mandat que leur a
conféré le syndicat qu'elles représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la
commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement
dans les trente jours suivant cette cessation.
Indemnité de vacation :
Les représentants du ou des syndicat(s) des sages-femmes, membres de
la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation
dont le montant représente la valeur de 6 C et à une indemnité
de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs
des caisses d'assurance maladie.
2. Rôle de la commission paritaire nationale :
La commission paritaire nationale a pour mission de faciliter l'application
de la convention par une concertation permanente entre les caisses nationales
d'assurance maladie et la ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s)
de la convention.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires
ou d'une commission paritaire régionale, tout problème d'ordre
général soulevé par les rapports entre les sages-femmes
et les caisses.
La commission paritaire nationale se réunit au moins trois fois par an.
Elle est chargée :
- de suivre l'évolution des dépenses d'assurance maladie concernant
les soins exécutés par les sages-femmes tant au plan national
que régional ;
- de proposer aux parties signataires, conformément à l'article
11 de la présente convention, les thèmes susceptibles de donner
lieu à des recommandations de bonne pratique ou à des références
obstétricales élaborées par l'ANAES ;
- de coordonner les études visant à rassembler les données
relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités
régionales. Pour mener à bien ces travaux, elle disposera notamment
des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies
au sein des observatoires régionaux de la santé...
Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs
de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères
permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande
de soins relevant de la compétence des sages-femmes ;
- de proposer aux parties signataires de la convention les mesures d'ajustement
utiles pour garantir le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses en cas de dépassement de ce dernier ;
- de proposer aux parties signataires pour l'année suivante l'objectif
national d'évolution des dépenses pris en charge par l'assurance
maladie, le cas échéant décliné au plan régional,
ainsi que les modalités de suivi d'activité individuelle compatibles
avec la qualité des soins.
Elle participe à la mise en place de la formation continue conventionnelle
et fixe notamment pour l'année considérée les thèmes
de formation et agrée les actions conformément à l'annexe
III de la présente convention.
3. Fonctionnement de la commission paritaire nationale :
La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation
de son président au moins trois fois par an.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif
de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres
de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion, accompagnées
de l'ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation y afférente.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle
et/ou de la section sociale par le secrétariat de la commission.
Quorum :
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum
est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés
au moins égal à la moitié des membres composant chacune
des sections.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation
de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun
membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire
représenter dans les conditions prévues au présent article.
Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.
Vote :
Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce
à la majorité simple des voix exprimées.
Le nombre de voix est calculé abstraction faite des bulletins blancs
ou nuls qui n'expriment pas de vote.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté
de proposition transactionnelle, la décision est remise à une
réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder
un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième
réunion, la voix du président est prépondérante.
Relevés de décisions :
Le secrétariat est chargé d'établir un relevé de
décisions de chaque réunion de la commission paritaire nationale
dans les deux mois qui suivent celle-ci.
Ces relevés de décisions sont conservés au secrétariat
et signés par le président ou, à défaut, par un
membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés
à chaque membre titulaire de la commission.
Article 15
Des commissions paritaires régionales
Il est institué dans chaque région (au sens de l'organisation
des régions administratives) pour l'application de la convention une
commission paritaire régionale.
1. Composition de la commission paritaire régionale :
Membres titulaires :
La commission paritaire régionale comprend :
- 4 représentants des organismes d'assurance maladie désignés
par les caisses des départements compris dans la région concernée,
qui constituent la section sociale.
Les représentants des caisses sont désignés à raison
de :
- 2 représentants des caisses primaires d'assurance maladie de la région
;
- 1 représentant de l'une des caisses de mutualité sociale agricole
de la région ;
- 1 représentant de la caisse régionale des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale
en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme
d'assurance maladie ;
- 4 représentants des sages-femmes exerçant dans les départements
ou la circonscription des caisses de la région concernée, désignés
conjointement par l'organisation ou les organisations syndicales régionales
adhérant à l'organisation ou aux organisations syndicales nationales
représentative(s) des sages-femmes signataires de la convention, qui
constituent la section professionnelle.
Les représentants des sages-femmes sont désignés à
raison de :
- 2 sages-femmes désignées par la représentation régionale
de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;
- 2 sages-femmes désignées par la représentation régionale
de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par la
ou les organisation(s) syndicale(s) parmi leurs adhérents placés
sous le régime de la présente convention. La qualité de
membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant
de la section professionnelle.
En l'absence de signature d'un des syndicats visés ci-dessus ou à
défaut de représentants ou de représentation syndicale
régionale appartenant à une organisation professionnelle signataire,
la totalité des sièges est attribuée aux représentants
de l'autre organisation syndicale représentée dans la région.
Membres suppléants :
La ou les organisation(s) syndicale(s) régionale(s) des sages-femmes
adhérant à la ou aux organisation(s) syndicale(s) signataires
de la présente convention, ainsi que chacune des caisses d'assurance
maladie de la région ayant désigné un ou des représentants
à la commission paritaire régionale, peuvent désigner chacune
un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence
d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale
ou à la même caisse.
Conseillers techniques :
Chaque syndicat et caisse représenté(e) à la commission
peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par
section.
Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du
jour où leur compétence a été requise.
Les représentants des services médicaux des régimes d'assurance
maladie peuvent assister de droit aux séances de la commission paritaire
régionale et des sections de celle-ci.
2. Rôle de la commission paritaire régionale :
Celle-ci est chargée notamment :
- de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente
sur le plan local avec les caisses et les sages-femmes de la région ;
- d'étudier les documents statistiques et économiques permettant
de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la
population, d'évaluer le coût des soins, la répartition
de l'offre de soins obstétricaux dans sa globalité, la morbidité
régionale et de procéder à toute autre étude dont
elle peut se saisir ;
- de donner à la commission paritaire nationale les éléments
d'informations qui concourent à la définition de l'objectif national
prévisionnel d'évolution des dépenses et, le cas échéant,
de son objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses
;
- de suivre l'évolution régionale des dépenses et la réalisation
de l'objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses
;
- d'assurer le suivi individuel, dans la circonscription, des références
obstétricales opposables.
La commission paritaire régionale adresse, au cours du dernier trimestre
de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport
sur ses activités.
A cet effet, elle propose à la commission paritaire nationale, avant
la fin du premier semestre de chaque année, des thèmes de formation
susceptibles d'être retenus dans le cadre des programmes de formation
continue conventionnelle.
Non-respect des dispositions conventionnelles :
La commission paritaire régionale connaît des réclamations
relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions
prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 3, de la présente
convention et selon la procédure qui lui est propre.
3. Fonctionnement de la commission paritaire régionale :
La commission paritaire régionale doit être mise en place trois
mois au plus tard après l'approbation de la convention.
Passé ce délai, il est fait application à la demande de
la partie la plus diligente des dispositions du présent article relatives
à la carence.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif
de l'une des caisses de la région, après accord de la commission.
Présidence :
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président
parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale
assurent, successivement, par période d'un an, soit la présidence,
soit la vice-présidence de la commission paritaire régionale.
Durée du mandat :
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder
celle du mandat d'administrateur de caisse.
Pour les sages-femmes, cette durée est fonction du mandat que leur a
conféré le syndicat qu'elles représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la
commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement
dans les trente jours suivant cette cessation.
Quorum :
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum
est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés
au moins égal à la moitié des membres composant chacune
des sections.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation
de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun
membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire
représenter dans les conditions prévues au présent article.
Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.
Vote :
Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce
à la majorité simple des voix exprimées.
Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs
ou nuls qui n'expriment pas de vote.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté
de proposition transactionnelle, la décision est remise à une
réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder
un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième
réunion, la voix du président est prépondérante.
Indemnité de vacation :
Les représentants du ou des syndicat(s) des sages-femmes, membres de
la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation
dont le montant représente la valeur de 6 C et à une indemnité
de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs
des caisses d'assurance maladie.
Procès-verbaux :
Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal
de chaque réunion de la commission paritaire régionale dans les
deux mois qui suivent celle-ci.
Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés
par le président ou, à défaut, par un membre de chacune
des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque
syndicat et caisse composant la commission.
Carence :
Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants
:
A. - Non-installation de l'instance dans le délai de trois mois à
compter de la date d'entrée en vigueur de la convention résultant
:
- de l'absence de désignation des membres des instances par l'une ou
l'autre section ;
- ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants
désignés dans l'une ou l'autre section de l'instance, au regard
du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
Dans cette situation, la section constituée informe l'instance nationale
concernée. Les travaux qui relèvent de l'instance locale sont
alors assurés par la section constituée et ce, jusqu'à
ce qu'un accord soit trouvé.
B. - En cas de dysfonctionnement :
Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée
(plus d'une fois) des sections de l'instance soit à fixer une date de
réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à
atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à
convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance.
C. - Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à
l'ordre du jour nécessitant délibération.
Dans les cas b et c, la section à l'origine de la situation de carence
est invitée par le président ou le vice-président à
prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance.
Le constat est adressé à l'instance nationale concernée.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses
exercent les attributions dévolues à cette instance.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à
l'ordre du jour (d), le constat de carence ne porte que sur ce point.
TITRE VII
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 16
Mesures encourues
Lorsqu'une sage-femme ne respecte pas les dispositions de la présente
convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires
qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après
mise en oeuvre des procédures prévues à la présente
convention, encourir les mesures suivantes :
- l'envoi d'un avertissement par lettre recommandée ;
- la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis :
- une décision de déconventionnement pour la durée de la
convention prononcée dans des cas exceptionnels ;
- la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement
des cotisations sociales du professionnel ;
- interdiction temporaire ou définitive d'appliquer le dépassement
exceptionnel (DE) en cas d'abus répétés dûment constatés.
Les suspensions de conventionnement sont de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant
l'importance des griefs.
Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à
3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement
des cotisations sociales de la sage-femme pour une durée égale
à celle de la mise hors convention.
La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement
des cotisations est de 3, 6, 9 ou 12 mois (suivant l'importance des griefs).
Les interdictions temporaires d'appliquer le dépassement exceptionnel
(DE) sont de 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Article 17
Du non-respect des dispositions conventionnelles
1. Non-respect par une sage-femme des dispositions conventionnelles (à
l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent
article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété
des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE :
Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés
à la commission paritaire régionale du ressort de la sage-femme
concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette
commission et lui transmettre le relevé de ses constatations.
La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations
à la commission paritaire régionale, aux autres régimes
et à la sage-femme concernée lui précisant qu'elle dispose
d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter
ses observations écrites à la commission ou pour être entendue,
à sa demande, par cette dernière.
Lors de la réunion de la commission, la sage-femme pourra être
accompagnée par une autre sage-femme de son choix exerçant régulièrement
sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé
de réception, doit par ailleurs mentionner la date, l'heure et le lieu
de réunion de la commission au cours de laquelle la sage-femme pourra
présenter ses observations.
Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt quinze jours suivant
l'information de la sage-femme concernée afin de permettre à cette
dernière de préparer ses observations écrites ou orales.
A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après
avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli
les observations écrites ou orales de la sage-femme, décide, s'il
y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé
avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné
de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide
s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à
l'article 16 de la présente convention. Dans cette hypothèse,
elle se reporte à l'article 19 de la présente convention pour
continuer la procédure.
Dans le cadre de la lettre d'avertissement, si après une nouvelle période
qui ne saurait excéder trois mois suivant l'envoi de la lettre d'avertissement,
la caisse primaire constate que la sage-femme persiste dans son attitude, elle
peut, après information de la commission paritaire régionale,
lui appliquer une des mesures prévues à l'article 16 de la présente
convention.
Dans cette situation, la caisse primaire, agissant pour le compte des autres
régimes, informe la sage-femme de ces constatations par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette dernière peut être
entendue, sur sa demande, par le directeur de la caisse ou ses représentants.
A cette occasion, la sage-femme peut se faire représenter ou assister
par une autre sage-femme exerçant régulièrement sa profession
et placée sous le régime de la présente convention.
La décision de la caisse intervient au plus tard dans le mois qui suit
la constatation de ces nouveaux faits. Pour la suite de la procédure,
la caisse se reporte aux dispositions de l'article 19 de la présente
convention.
2. Du non-respect des tarifs opposables, des règles : de remplissage
des feuilles de soins et imprimés en vigueur, du codage des actes et
des télétransmissions :
La caisse qui constate les manquements aux dispositions conventionnelles précitées
doit transmettre ses constatations à la caisse primaire d'assurance maladie
de la sage-femme concernée agissant pour le compte des autres régimes.
La caisse primaire communique alors les constatations au professionnel concerné
par lettre recommandée avec accusé de réception qui dispose
d'un délai d'un mois à compter de cette information pour présenter
ses observations écrites ou être entendu à sa demande par
le directeur de la caisse ou ses représentants.
Dans cette situation, la sage-femme peut, sur sa demande, se faire représenter
ou assister par une autre sage-femme exerçant régulièrement
sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
La caisse primaire informe simultanément les syndicats professionnels
représentés dans la commission paritaire régionale de la
procédure engagée, et ces derniers peuvent donner leurs avis dans
le même délai d'un mois.
La caisse primaire, après avoir, le cas échéant, recueilli
les observations écrites ou orales de la professionnelle, notifie, par
lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision
à la sage-femme concernée dans un délai de quinze jours
suivant l'expiration du délai d'un mois précité. Elle en
informe les autres régimes.
Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions
de l'article 19 de la présente convention.
3. Procédure d'examen de l'activité individuelle :
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, chaque caisse primaire
examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte
des autres caisses, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité
du premier semestre, et dans le courant du premier trimestre de l'année
qui suit pour le deuxième semestre de l'année considérée.
La caisse transmet à la commission paritaire régionale pour avis,
ainsi qu'à la sage-femme concernée, un relevé du dossier
du professionnel dont l'activité paraît incompatible avec le respect
de la NGAP ou des références obstétricales opposables ou
avec la dispensation de soins de qualité. Elle en informe par ailleurs
les autres régimes.
Cette information précise les mesures encourues en raison du constat
effectué et de la possibilité offerte à la sage-femme de
disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations
écrites ou orales à la commission paritaire régionale.
A cette occasion, la sage-femme peut être accompagnée d'une sage-femme
de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée
sous le régime de la présente convention.
Si la sage-femme ne se présente pas, la commission se prononce au vu
du dossier.
La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter
de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant,
des observations écrites et/ou orales des intéressées,
transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à
la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application
de la procédure adaptée.
Pour continuer la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de
l'article 19 de la présente convention.
Article 18
Condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque le conseil interrégional ou national de l'ordre compétent
a prononcé à l'égard d'une sage-femme une sanction devenue
définitive qui consiste en une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux ou en une interdiction d'exercer ou, lorsqu'une juridiction a prononcé
à l'égard d'une sage-femme une peine effective d'emprisonnement,
la professionnelle se trouve placée de ce seul fait et simultanément
hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale
ou judiciaire et pour une durée équivalente.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire
constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles,
les caisses peuvent entamer à l'encontre de la professionnelle la procédure
prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Article 19
Dispositions communes
Dans le cadre des procédures conventionnelles visées à
l'article 17 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'exercice
professionnel principal de la sage-femme concernée agit, en accord avec
les autres régimes, pour le compte de ces derniers.
En cas de carence de la commission paritaire régionale concernant l'examen
des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions
conventionnelles par un professionnel, il est fait application des dispositions
de l'article 15 de la présente convention relatives à la carence.
Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent
un mois après la date de réception de leur notification par lettre
recommandée avec avis de réception au professionnel concerné.
Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire
régionale et des caisses nationales en même temps qu'à l'intéressée.
La sage-femme dispose d'un recours de droit commun.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir
au contentieux du contrôle technique.
TITRE VIII
DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
Article 20
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée
de la convention, de toute action tendant à un développement des
organismes de distribution de soins obstétricaux étant susceptibles
d'entrer en concurrence avec les sages-femmes exerçant leur profession
à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de structures
de soins et à ne pas participer à leur création par le
moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception
faite du secteur public), sauf accord préalable avec le ou les syndicat(s)
visés à l'article 15.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer
des services de soins à domicile constituant des alternatives à
l'hospitalisation.
Dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique
en faveur du développement des réseaux et filières de soins,
les caisses s'engagent à consulter préalablement la ou les organisation(s)
syndicale(s) régionale(s) des sages-femmes et à rechercher avec
celles-ci des méthodes de collaboration jugées utiles. Il en sera
de même dans le cas de création de centres de médecine de
groupe ou d'équipes associant les soins obstétricaux à
ces activités.
TITRE IX
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 21
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément
essentiel de la politique de santé.
La nature et les modalités de participation des sages-femmes libérales
à des actions font l'objet d'un protocole négocié.
Article 22
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion, vers les sages-femmes libérales
et les assurés, des informations en vue d'une meilleure utilisation du
système de soins. Celles-ci portent également sur l'évolution
des dépenses de l'assurance maladie-maternité.
Des campagnes communes d'éducation sanitaire sont définies et
organisées conjointement.
TITRE X
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 23
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie
des sages-femmes placées sous le régime de la présente
convention prévue au titre II du livre VII du code de la sécurité
sociale.
Article 24
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse
complémentaire prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité
sociale.
Article 25
De la formation continue
Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent
à ce que les professionnelles bénéficient d'actions de
formation continue permettant d'entretenir leurs connaissances ou de s'adapter
aux nouvelles pratiques de soins.
Elles décident dans ce cadre de favoriser le développement de
cette formation continue en contribuant à son financement. Les conditions
dans lesquelles les caisses nationales pourront, chacune en ce qui la concerne,
participer à ce financement, font l'objet d'une convention spécifique
définie en annexe III avec l'organisme gestionnaire (association Sages-femmes
Formation) désigné par la ou les organisation(s) syndicale(s)
représentative(s) de la profession signataires de la présente
convention.
Article 26
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année aux sages-femmes,
conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales,
le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration
fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.
TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Des modalités particulières d'exercice
Les caisses nationales communiqueront, à l'organisation ou aux organisations
syndicale(s) signataire(s), les documents résultant de l'application
de tout texte rendu public concernant la mise en oeuvre d'actions expérimentales
telles que prévues par l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale.
TITRE XII
DE LA DUREE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 28
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.
Elle entre en vigueur un jour franc après la publication de l'arrêté
ministériel d'approbation au Journal officiel.
Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration
de la période de validité de la convention, en vue d'étudier,
en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations
qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.
Article 29
De l'information et du délai d'option
Les caisses primaires d'assurance maladie, agissant pour le compte de tous les
organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent, dans le mois
suivant l'arrêté d'approbation de la convention, à chaque
sage-femme exerçant dans les conditions définies à l'article
1er dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription,
le texte de la présente convention.
Dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente
convention, toute sage-femme peut notifier à la caisse primaire de son
lieu d'exercice professionnel, agissant pour le compte des autres caisses, qu'elle
n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention.
Toute sage-femme dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées
de façon essentielle pourra demander, dans le délai de deux mois
à compter de l'événement qui a produit ce changement, à
renoncer à cette option.
Article 30
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par
une décision conjointe de deux caisses nationales d'assurance maladie
signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales
nationales signataires de la convention dans les cas suivants :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels
du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant
en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession
de sage-femme dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie,
ou de modifications des mesures tendant à inciter les sages-femmes à
exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de
réception adressée à tous les signataires de la convention.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un
délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 1er octobre 1999.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
La présidente de l'Organisation nationale
des syndicats de sages-femmes,
F. Dauphin
La présidente de l'Union nationale
des syndicats des sages-femmes
D. Plaète
A N N E X E I
DES TARIFS
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux
et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 7 du 09/01/20 0 page 390 à 400
=============================================
A N N E X E I I
PROCEDURE DE DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS
Article 1er
La procédure de dispense d'avance des frais des honoraires telle que
prévue à l'article 5 de la convention nationale s'applique dans
les conditions définies ci-après.
Article 2
La dispense d'avance des frais, ou paiement différé, ne s'entend
que pour les dépenses relevant du risque maladie/maternité, tel
qu'il est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale.
Tout assuré peut, sur présentation de sa carte de droit ou de
son titre de pension, bénéficier de la procédure de dispense
d'avance des frais pour les honoraires dus à la sage-femme.
Article 3
En l'absence d'ouverture des droits aux prestations, l'organisme d'assurance
maladie en avise la sage-femme et l'assuré. Il restitue le dossier de
l'assuré concerné à la sage-femme.
En cas d'erreur de transmission du dossier, l'organisme d'assurance maladie
précise, s'il y a lieu, l'organisme dont relève l'assuré
afin que la sage-femme le lui transmette.
Article 4
En l'absence d'exonération du ticket modérateur constatée
lors de la liquidation, l'organisme d'assurance maladie règle la part
due par l'assurance maladie à la sage-femme. Le recouvrement de la participation
de l'assuré est laissé à la diligence de la sage-femme.
Article 5
En cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification
sur les feuilles de soins, l'organisme d'assurance maladie adresse à
la sage-femme une mise en demeure et en informe la commission paritaire régionale
La sage-femme, ainsi mise en demeure, a la possibilité de fournir toute
explication qu'elle juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés dans
un délai de deux mois, l'organisme d'assurance maladie peut décider
de ne plus faire bénéficier la sage-femme en cause des présentes
dispositions. Cette décision est transmise pour information à
la commission paritaire régionale et prend effet un mois après
la date de notification.
Article 6
Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement
différé sont définies au niveau local entre les organismes
d'assurance maladie et les syndicats régionaux des sages-femmes adhérant
à l'organisation (ou aux organisations) nationale(s) signataire(s) de
la présente convention.
Le règlement des dossiers doit être effectué dans un délai
qui ne saurait excéder vingt et un jours, dès lors que la professionnelle
a envoyé la feuille de soins dans le mois qui suit la fin de la réalisation
des soins.
A N N E X E I I I
RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE DES SAGES-FEMMES
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de
gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des sages-femmes
libérales exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à
la professionnelle qui le souhaite d'entretenir ses connaissances ou de s'adapter
aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle
est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder
toutes les professionnelles que le souhaitent.
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu'il est de leur
responsabilité de définir les orientations et thèmes d'action
de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.
Chapitre Ier
Le choix des thèmes de formation
1. La commission paritaire nationale arrête annuellement avant le 1er
septembre la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir
pour l'année suivante.
L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue
conventionnelle.
2. La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant
à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite
promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par l'organisme gestionnaire visé
à l'article 25 de la présente convention et sont inclus dans la
dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.
Les modules de formation sont ensuite validés par la commission paritaire
nationale.
3. Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire, l'association
Sages-femmes Formation, pour assurer la diffusion de ce programme auprès
des organismes compétents en matière de formation continue.
Chapitre II
Le choix des actions de formation
1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties
signataires confient à l'organisme gestionnaire la charge de l'organisation
et de la réalisation d'un appel d'offres auprès des organismes
de formation continue.
A cet effet, est créé auprès de l'organisme gestionnaire
une commission des marchés composée paritairement de représentants
des parties signataires de la convention, assistée du responsable de
l'organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés
contrôle la conformité des envois des réponses à
l'appel d'offres, et examine les propositions d'actions de formation.
2. La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission
des marchés, et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent
les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée
annuellement par les caisses nationales et définie au titre II, chapitre
Ier, ci-après.
3. La commission paritaire nationale confie l'évaluation et le suivi
des actions de formation à l'organisme gestionnaire.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l'article 25 de la convention, le financement de la formation
continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance
maladie.
Il prend la forme d'une dotation annuelle versée directement à
l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par la convention
de financement liant celui-ci et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation
des sages-femmes libérales, en permettant le versement, à leur
profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.
Chapitre Ier
Champ d'application
Les sages-femmes libérales placées sous le régime de la
présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités
quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre la totalité d'une action de formation, ayant reçu l'agrément
visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la
durée est au moins égale à deux journées ouvrables
consécutives.
Chapitre II
Montant de l'indemnisation
1. Financement :
Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers
d'une dotation annuelle.
2. Montant de l'indemnité quotidienne :
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à
la valeur de 10 C par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention
affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des
stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées de formation
par année civile.
Chapitre III
Modalité de versement de l'indemnité de formation
L'indemnité de formation est versée à chaque professionnelle,
par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal,
dans les conditions définies ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des
autres régimes.
L'indemnité est versée, sur présentation d'un justificatif
de formation fourni par chaque stagiaire comprenant notamment les informations
suivantes :
- identification de la professionnelle et numéro d'identification ;
- thème, lieu, date de l'action suivie, ainsi que son numéro d'agrément
conventionnel ;
- durée de l'action ;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de
formation notifiée par le responsable du stage.
La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation
du professionnel dans les deux mois suivant la réception de l'attestation
du professionnel dûment remplie.