Profession médicale, l’indépendance
de la sage-femme ne doit donc jamais être contestée.
Exercice personnel, responsabilité, indépendance,
confiance, tels sont les quatre pivots sur lesquels repose l’exercice
de la profession de sage-femme.
Mais, bien qu’admise et confirmée dans son principe, la responsabilité
personnelle de la sage-femme peut toujours être menacée dans
ses applications et certaines situations peuvent se présenter qui
donnent le sentiment qu’elle se trouve amoindrie ou, du moins, supportée
par d’autres.Haut
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En effet, de plus en plus, la complexité des moyens diagnostiques
ou thérapeutiques nécessite l’avis et la coopération
d’autres professionnels de santé. Ainsi, depuis des décennies,
la multiplicité des situations souligne les rapports complémentaires
entre le gynécologue obstétricien et la sage-femme.
Comme le rappelle le second alinéa de l’article R.4127-325
du Code de la santé publique (ancien article 25 du Code de
déontologie), la sage-femme doit faire appel, sauf cas de force
majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire
face à un danger pressant, à un médecin lorsque les
soins à donner débordent de sa compétence professionnelle
ou lorsque la famille l'exige.
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Ainsi, la sage-femme ne peut rester totalement isolée dans son
exercice.
Cependant, dans cette multiplicité d’intervenants, sa responsabilité
ne se trouve pas nécessairement atténuée car le caractère
personnel de son exercice est toujours présent.
D’une part, après la consultation ou l'intervention du médecin
appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction
des soins sous sa propre responsabilité (article R.4127-362
du Code de la santé publique, ancien article 62 du Code de
déontologie)
D’autre part, dans les établissements de soins, la responsabilité
morale de chaque sage-femme n’est pas différente de celle
de ses consoeurs exerçant sous statut libéral.Haut
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Ainsi, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une
collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève
en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à
ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions
et le respect du secret professionnel. (1er alinéa de l’article
R.4127-348 du Code de la santé
publique, ancien article 48 du Code de déontologie)
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter
de la part de son employeur de limitation à son indépendance
professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit
toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé
et de la sécurité de ses patients et nouveau-nés.
(2ème alinéa de l’article R.4127-348
du Code de la santé publique, ancien article 48 du Code de
déontologie)
Par conséquent, quelles que soient les situations, chaque sage-femme
conserve son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités.
Chaque sage-femme est donc responsable de ses actes Cette responsabilité
personnelle fait partie intégrante du contrat tacite où
s’exprime « la rencontre d’une confiance et d’une
conscience » et constitue un élément consubstantiel
de l’esprit qui guide l’exercice de la sage-femme.Haut
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La sage-femme peut être appelée à répondre
devant les tribunaux de sa responsabilité juridique, pénale
ou civile. Depuis un arrêt célèbre de la Cour de cassation
du 20 mai 1936 (arrêt Mercier), celle-ci a une base contractuelle.
C’est-à-dire qu’on considère que se forme entre
la praticien de santé et le patient un contrat de soins pour lequel
le praticien s’engage à donner des soins « non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de
la science ».
Traditionnellement, cette responsabilité juridique ne constitue
pas une obligation de résultat de la part du praticien : ce dernier
ne s’engage pas à guérir systématiquement toute
pathologie et l’échec ne peut entraîner pour lui-même
une responsabilité pénale ou civile. Haut
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Cependant, les procès se font de plus en plus fréquents
et le nombre de sinistres a cru de manière importante, ainsi que
leur coût moyen, amenant beaucoup d'assureurs à se désengager
depuis 1997.
Cette évolution expose à de nombreux risques.
Le premier, bien perceptible aux Etats-Unis, est l’apparition de
nombreux praticiens qui préfèrent multiplier les examens
ou renoncer à l’utilisation d’une technique de pointe
pour éviter de prendre des risques qui pourraient leur être
imputables.Haut
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En second lieu, on commence à déceler dans certaines spécialités
les plus exposées, comme l’anesthésie ou l’obstétrique,
une diminution des vocations.
Par ailleurs, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé
est venue imposer à tous les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, aux établissements et services de
santé et à tout autre organisme exerçant des activités
individuelles de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation
d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Cette loi, qui représente sans conteste une avancée notable
dans l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux,
a cependant créé des obligations juridiques dans un contexte
difficile.
Aussi, le législateur a tenté, par la loi n°2002-1577
du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité
civile médicale, d’apporter des solutions pour parer aux
graves difficultés rencontrées par certains praticiens de
la santé pour s’assurer contre le risque médico-légal,
en instaurant, d’une part, un partage de l'indemnisation des infections
nosocomiales entre les assureurs et l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections
iatrogènes (ONIAM) et, d’autre part, un nouveau régime
juridique pour les contrats d'assurance en responsabilité civile
médicale.Haut
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