Le nombre
et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes
au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés
par voie réglementaire.
Article
L.4151-1 du Code de la santé publique :
«
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes
nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse
et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement,
ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement
et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant,
sous réserve des dispositions des articles L.4151-2 à
L.4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de
déontologie des sages-femmes ».
L’examen postnatal peut être pratiqué par une
sage-femme si la grossesse a été normale et l’accouchement
eutocique. Haut
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L'exercice de la
profession de sage-femme peut comporter également la participation
aux consultations de planification familiale. »
Article
L.4151-2 du Code de la santé publique :
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations
dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé
de la santé.Haut
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Article
L.4151-3 du Code de la santé publique :
En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant
la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement
dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin
en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.Haut
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Article
L.4151-4 du Code de la santé publique :
Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux,
dont la liste est fixée par l'autorité administrative,
et les examens strictement nécessaires à l'exercice de
leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments
d'une classe thérapeutique figurants sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.Haut
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Article
R.4127-312 du Code de la santé publique
(ancien article 12 du Code de déontologie)
« La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites
fixées par l'article L.4151-4 du code de la santé publique.
Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte
économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt
de sa patiente. »Haut
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Article
R.4127-313 du Code de la santé publique
(ancien article 13 du Code de déontologie)
« Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas,
sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des
soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent
sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.
»Haut
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Article
R.4127-314 du Code de la santé publique
(ancien article 14 du Code de déontologie)
« La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les
actes qu'elle pratique comme les traitements qu'elle prescrit de faire
courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
La sage-femme ne peut proposer aux patients ou à leur entourage,
comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés
insuffisamment validés sur le plan scientifique. »Haut
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Article
R.4127-318 du Code de la santé publique
(ancien article 18 du Code de déontologie)
« Pour l'application des dispositions de l'article L.4151-1 du
code de la santé publique, la sage-femme est autorisée
à pratiquer notamment :
1. L'échographie dans le cadre de la surveillance
de la grossesse ;
2. La surveillance électronique, pendant la
grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero
et de la contraction utérine ;
3. Le prélèvement du sang foetal par
scarification cutanée et la mesure du PH du sang foetal ; Haut
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4. La surveillance des dispositifs intra-utérins
;
5. La rééducation périnéo-sphinctérienne
d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement
;
6. L'anesthésie locale au cours de la pratique
de l'accouchement.
En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir
à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique
d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement,
à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition
que la première injection soit effectuée par un médecin,
la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par
la voie du dispositif mis en place par le médecin. Haut
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La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer
la vaccination antirubéolique.
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention
instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière
semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection
de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration
immédiate des déchirures superficielles du périnée.
»Haut
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