Les compétences de la sage-femme
Définition de la capacité professionnelle des sages-femmes

La définition de la capacité professionnelle des sages-femmes relève du domaine législatif, laquelle se trouve complétée par les dispositions du Code de déontologie des sages-femmes pour ce qui concerne certaines pratiques qui leur sont conférées par la loi.


Article L.2122-1 du Code de la santé publique :

Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.

 

Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.

Article L.4151-1 du Code de la santé publique :

« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L.4151-2 à L.4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie des sages-femmes ».

L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et l’accouchement eutocique.
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L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »

Article L.4151-2 du Code de la santé publique :


Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé.
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Article L.4151-3 du Code de la santé publique :


En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
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Article L.4151-4 du Code de la santé publique :


Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurants sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Article R.4127-312 du Code de la santé publique
(ancien article 12 du Code de déontologie)


« La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L.4151-4 du code de la santé publique. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente. »
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Article R.4127-313 du Code de la santé publique
(ancien article 13 du Code de déontologie)


« Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. »
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Article R.4127-314 du Code de la santé publique
(ancien article 14 du Code de déontologie)


« La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
La sage-femme ne peut proposer aux patients ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. »
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Article R.4127-318 du Code de la santé publique
(ancien article 18 du Code de déontologie)


« Pour l'application des dispositions de l'article L.4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :

1. L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;

2. La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;

3. Le prélèvement du sang foetal par scarification cutanée et la mesure du PH du sang foetal ;
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4. La surveillance des dispositifs intra-utérins ;

5. La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;

6. L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
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La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée. »
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