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La nature juridique de l’Ordre des sages-femmes n'est cependant pas expressément définie par la loi. Mais très tôt la jurisprudence a déblayé le terrain. L'arrêt Bouguen du Conseil d'État, du 2 avril 1943, énonce que : « le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale, un service public" et que "si le conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ». haut de page Aussi bien, comme l'a exprimé le commissaire du gouvernement Lagrange : la mission du Conseil de l'Ordre « ne concerne pas seulement la défense des intérêts professionnels mais avant tout l'organisation et la discipline de la profession dans un but d'intérêt général ». Une mission de service public peut être exercée aussi bien par des personnes de droit privé que par des organismes hybrides à caractère économique, culturel, social, etc.. Les ordres professionnels sont l'exemple même de ces organismes hybrides.haut de page Sa composition et ses règles d’organisation sont, quant à elles, définies par les dispositions insérées dans le Code de la santé publique. A noter par ailleurs que, pour marquer l’indépendance de leurs membres, il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national. (art. L.4125-2 du Code de la santé publique) Enfin, il convient de signaler que la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a modifié considérablement les dispositions relatives aux ordres compétents à l'égard des professions médicales.haut de page Il est notamment prévu : - de supprimer la condition d’âge d’éligibilité aux instances ordinales (art. L.4123-5 du Code de la santé publique) : - de créer une chambre disciplinaire nationale (art. L.4152-6 du Code de la santé publique) : Sera créée une chambre disciplinaire nationale (alors qu'actuellement les sanctions disciplinaires sont prononcées par une section spécialisée du conseil national) présidée par un magistrat membre du Conseil d’Etat. Par ailleurs, la composition de la nouvelle chambre disciplinaire nationale chargée de statuer en appel sur les décisions prises par les chambres disciplinaires de première instance devrait être modifiée et les membres de la chambre ne devraient plus appartenir aux instances administratives (conseil national, conseil interrégional et conseil départemental).haut de page Les mandats de juge à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, et ceux de membre de la chambre et membre de la section des assurances sociales ne seront pas compatibles. Cependant, conditionnée par la parution d’un décret, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sera également subordonnée à la mise en place des nouvelles instances après l’organisation des élections. Faute de décret d’application, ces mesures n’ont donc pu encore entrer en vigueur. haut de page Les
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