Les missions de l'ordre : Introduction
Une mission déontologique
Une mission administrative
Une mission consultative
Une mission de conciliation

Une mission juridictionnelle

Une mission déontologique

Le Conseil de l'Ordre a la charge de préparer le Code de déontologie des sages-femmes, de l'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales de la profession et de le faire évoluer dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés. (art. L.4127-1 du Code de la santé publique)Il appartient à l'Ordre de veiller à son application et à son respect.
Dans ce cadre, l'Ordre des sages-femmes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. (art. L4121-2 du Code de la santé publique)

 

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de sage-femme.

Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.

Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils interrégionaux et du Conseil national de l'Ordre.haut de page


Une mission administrative

L'Ordre contrôle l'entrée dans la profession des sages-femmes afin de préserver la santé des patientes

A cet effet, il doit établir et tenir un tableau auquel ne peuvent être inscrites pour exercer que les sages-femmes. Celles-ci doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification ainsi que les qualités de moralité requises par le Code de déontologie.

Rappelons que, hormis les exceptions prévues aux articles L.4111-6 et L.4111-7 du Code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de sage-femme s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre des sages-femmes. (art. L.4111-1, 3°, du Code de la santé publique)

En application de l’article L.4112-1 du Code de la santé publique, l’inscription est réalisée par les Conseils départementaux, lesquels se doivent de vérifier les diplômes, les contrats d'exercice et les casiers judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié.

Il procède également à la radiation du tableau, à la demande de la sage-femme intéressée.haut de page


Une mission consultative

Organisme de réflexion et de proposition et, par ailleurs, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes est appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou lois qui lui sont soumis par le ministère de la santé et qui concernent la profession. (art. L.4122-1 du Code de la santé publique)

Dans le cadre de cette mission à la fois de réflexion et de prospective, l'Ordre des sages-femmes est amené à intervenir auprès du Ministre de la santé sur l’évolution du monde de la santé ainsi que sur tout sujet d’actualité susceptible de remettre en cause les éléments essentiels qui fondent l’exercice de la profession de sage-femme.

Outre le contrôle qu’il exerce sur l’activité de la profession, l’Ordre des sages-femmes tend à développer par ailleurs une mission d’information qui en fait un véritable partenaire pour les sages-femmes, notamment dans la rédaction de contrats ou lors d'installation sous statut libéral.haut de page


Une mission de conciliation

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

Aussi, une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du Conseil départemental de l’Ordre. (art. 54 du Code de déontologie)haut de page


Une mission juridictionnelle

L'Ordre des sages-femmes intervient dès lors que l'un de ses membres fait l'objet de plaintes émanant d'un particulier, des pouvoirs publics, des tribunaux, de la Sécurité sociale ou d'une autre sage-femme.

C'est le Conseil départemental qui reçoit les plaintes. Après instruction et en dehors d'une éventuelle conciliation, si aucune solution amiable n'est trouvée, le Conseil départemental transmet la plainte au Conseil interrégional qui instruit et juge l'affaire. (art. L.4124-1* du Code de la santé publique)

En cas de sanction de la sage-femme, cette dernière a la possibilité de faire appel devant le Conseil national. En dernier recours, le Conseil d'Etat est sollicité comme instance de cassation. (art. L.4122-3* du Code de la santé publique)

Cette mission est accomplie de deux manières. D’une part, le conseil interrégional examine et juge les plaintes déposées contre les sages-femmes sur le plan disciplinaire pour des manquements aux règles du Code de déontologie.haut de page

D’autre part, la section des assurances sociales du conseil interrégional traite les plaintes déposées principalement par les caisses d’assurance maladie (service contentieux et service médical) à l'encontre des sages-femmes libérales pour manquement à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et aux règles du Code de déontologie. (art. L.145-1* et suivants du code de la sécurité sociale)

(*) Dispositions antérieures à la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé haut de page

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