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Les FAQ (foire aux questions) 5. L'exercice libéral
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5.1. Quelles sont les mentions qui peuvent figurer sur une plaque professionnelle ?
Selon l’article R.4127-340 du code de la santé publique (ancien article 40 du code de déontologie des sages-femmes), les seules indications qu'une sage-femme libérale est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont : - ses noms
et prénoms, Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. L’usage veut que les dimensions de celle-ci ne doivent pas en principe excéder 25 cm X 30 cm. Il est recommandé de soumettre au Conseil départemental de l’Ordre le libellé des en-têtes d'ordonnances et de la plaque que la sage-femme désire apposer à l'entrée de son immeuble.haut de page
- ses noms
et prénoms, Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Aussi, à l’instar de ces dispositions précitées, une sage-femme ne peut, en principe, faire figurer sur ses cartes de visites d’autres indications que celles mentionnées ci-dessus. Elle ne peut ainsi mentionner sur ses cartes de visites des prestations telles que « préparation en piscine », « entretien du 4ème mois », etc..haut de page
Compte tenu de la législation en vigueur, il n’y a pas d’obligation, aujourd’hui, pour les sages-femmes souhaitant s’installer en libéral de disposer d’un cabinet. En effet, hormis les prescriptions prévues par le code de déontologie qui exigent, notamment, d’exercer dans des conditions qui ne puissent en aucun cas nuire à la santé de leurs patientes, la seule obligation réside dans les dispositions de l’article 3.2.1. de la convention du 11 octobre 2007 (JO du 19/12/07). Cet article précise que les sages-femmes sont tenues de faire connaître aux caisses d’assurance maladie, entre autres, l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire. Il existe, d’ailleurs, un certain nombre de sages-femmes libérales qui exercent exclusivement au domicile de leurs patientes et qui n’ont donc pas de cabinet professionnel. Dans cette hypothèse, elles déclarent, le plus souvent, leur lieu d’exercice professionnel à leur domicile personnel.haut de page
On peut trouver sur le site Internet de la Caisse nationale d’assurance maladie la NGAP en vigueur (http://www.ameli.fr), à la rubrique « Professionnel de santé ».haut de page
Lorsque la sage-femme réalise des actes ou prestations non remboursables par l’Assurance maladie, elle n’établit pas de feuilles de soins, conformément à l’article L.162-4 du Code de la sécurité sociale. Dans les situations où la sage-femme réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, elle porte uniquement les premiers sur la feuille de soins. Enfin, l’article 3.4.3 précise que la sage-femme doit établir ses honoraires conformément aux dispositions de la convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation de l'acte. Toutefois, elle peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes : - circonstances
exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière
du patient (DE) ; Elle doit alors indiquer le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertir l'assurée dès le début des soins. Dans ce cas, la sage-femme doit fixer ses honoraires avec tact et mesure et indiquer le montant total perçu sur la feuille de soins. Pour de plus amples informations, contacter soit un des syndicats représentatifs de la profession de sage-femme (UNSSF ou ONSSF : coordonnées sur notre site Internet), soit le service chargé des relations avec les praticiens de santé situé auprès de la Caisse primaire.haut de page
L’exclusivité
est une prescription qui tend aujourd’hui à disparaître
des formules figurant dans les contrats d’exercice entre les praticiens
et les établissements privés de santé car, assez
souvent, elle est vécue comme une source de blocages et entraîne
des situations abusives. En effet, les clauses d’exclusivité
ne peuvent avoir pour conséquence de faire échec à
deux principes d’ordre public, lesquels sont :
Voici leurs coordonnées CARSAF :
(01) 40 55 63 50
1.1. Une
sage-femme peut se faire remplacer par une sage-femme inscrite au Tableau
de l’Ordre : 2.1. La sage-femme
remplacée : 3.1. La sage-femme
remplacée : Toutefois,
aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà
d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption
des études.
Une sage-femme libérale peut donc partager, dans le temps, son cabinet de consultation avec un membre d’une autre profession de santé réglementée (autre que les pharmaciens), sous réserve que les dispositions soient prises pour protéger les informations médicales détenues par la sage-femme dans le cadre de son exercice professionnel. A ce titre, le Conseil rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R.4127-303 du code de la santé publique, la sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Elle doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Par ailleurs, il y a lieu de noter que, d'une manière générale, lorsqu'un médecin est amené à s'associer avec un professionnel de santé non médecin, et cela quelque soit la forme et la nature de cette association, l'Ordre des médecins exige que cette association soit formalisée dans le cadre d'une société civile de moyens (SCM). Ainsi, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle dans les commentaires du code de déontologie médicale qu’un médecin ne peut pas former une association d'exercice professionnel avec un ou des autres professionnels de santé. Seule est possible une société civile de moyens. Quoi qu’il en soit, il conviendra de rédiger un contrat ayant pour objet l’exercice de la profession, lequel devra être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre.haut de page
L’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, publiée au Journal officiel du 3 août 2005, dispose en effet que, dorénavant, les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. L’article 18 de la loi du 2 août 2005 précise, à ce sujet, que le collaborateur libéral doit pouvoir exercer son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut également compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. haut de page En outre, en application des nouvelles dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, les sages-femmes sont tenues de communiquer au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes dont elles relèvent les contrats ou avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession. Ce contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession de sage-femme. De même, toujours selon l’article 18 de la loi du 2 août 2005, ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa
durée, indéterminée ou déterminée,
en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant,
les conditions de son renouvellement ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;haut de page 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. Comme cela est rappelé plus haut, il est à noter que cette forme d’association doit permettre au collaborateur associé de se constituer une clientèle personnelle ; le contrat de collaboration ne peut donc prévoir une clause qui interdirait à ce collaborateur de s’installer à proximité du cabinet libéral. Enfin, comme le précisent les nouvelles dispositions législatives précitées, il convient de rappeler que le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant notre profession. Par ailleurs, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes tient à rappeler un certain nombre de principes qui devront guider la rédaction de ces contrats de collaboration. Dans le contrat de collaboration libérale, il s’agira avant tout d’aider la sage-femme débutant une activité libérale grâce à une pratique en équipe, tout en lui permettant rapidement de prendre en charge seule ses responsabilités. Elle pourra ainsi se préparer à une installation ultérieure soit de manière individuelle, soit en intégrant le cabinet dans lequel elle exercera en tant qu’associée à part entière. Elle pourra également s’affirmer comme le successeur potentiel du professionnel libéral arrivé en fin de carrière. Ensuite, le collaborateur libéral doit être considéré comme un professionnel à part entière, ayant la pleine responsabilité de ses actes et, à ce titre, être inscrit au tableau de l’ordre. De même, le collaborateur libéral ne doit pas être soumis à un lien de subordination juridique et doit, quoi qu’il arrive, exercer sa profession en toute indépendance.haut de page 5.11. La dénomination d'un futur cabinet. la dénomination « centre médical » est autorisée. Toutefois, nous vous informons que la dénomination « centre de santé » fait, elle, l’objet d’une réglementation stricte dans le code de la santé publique. 5.12. Possibilité de faire des cours de préparation pré et post natale hors nomenclature. Lorsque des actes entrent dans le champ de la nomenclature, ils ne peuvent être tarifés comme des actes hors nomenclature. Ainsi, pour pouvoir faire des cours de préparation pré et post natale hors nomenclature, il est nécessaire que l’acte envisagé ne rentre pas dans le champ de la définition posée par la nomenclature concernant ces cours de préparation. La section 1 du chapitre II du titre VI de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que la préparation psychoprophylactique obstétricale « est réalisée en complément de la surveillance médicale de la grossesse et a pour but de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des femmes enceintes et des nouveau-nés par une approche de santé publique et préventive. Elle a pour objectif : - d'apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ; - d'effectuer un travail corporel permettant d'aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles - de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter des comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l'enfant à naître ; - de ménager un temps d'écoute des femmes permettant aux professionnels de dépister d'éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers des professionnels sanitaires et sociaux compétents. »
A ce titre, la relaxation et le yoga peuvent tout à fait entrer dans cette définition.
C’est pourquoi, ils ne pourront être proposés comme des cours de préparation prénatale hors nomenclature.
Concernant le postnatal, les cours de gymnastique abdominale, périnéale sont expressément prévus par la nomenclature, ils ne pourront donc être proposés dans le cadre de cours hors nomenclature.
Par ailleurs, nous vous signalons que tout ce qui relève du massage est de la compétence exclusive du médecin et du masseur-kinésithérapeute. C’est pourquoi, il semble que les cours de « massage bébé » ne puissent être proposés par des sages-femmes.
Ainsi, il apparaît que seules les activités de portage puissent faire l’objet de séances hors nomenclature. Sachez que si vous décidez d’effectuer de tels actes hors nomenclature, vous devrez en informer vos patientes et conformément à l’article R.4127-341 du code de la santé publique, fixer vos honoraires avec tact et mesure, en accord avec celles-ci. Par ailleurs, conformément à l’article 3.4.4 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les sages-femmes libérales et les caisses d’assurance maladie (approuvée par l’arrêté du 10 décembre 2007, JO 19 décembre 2007), vous devez savoir que « lorsque la sage-femme réalise des actes ou prestations non remboursables par l'assurance maladie, elle n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support en tenant lieu, conformément aux articles L. 162-4 et L.162-8 du code de la sécurité sociale. Dans les situations où la sage-femme réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, elle porte uniquement les premiers sur la feuille de soins. » En effectuant des actes non remboursés, vous n’aurez donc pas à établir de feuilles de soins. 5.13. Possibilité de créer un site internet d’informations sur le cabinet. Vous pouvez effectivement établir un site internet. Néanmoins, nous vous rappelons que conformément à l’article R.4127-310 du code de la santé publique « la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes ». Ainsi, votre site internet ne doit pas être utilisé comme un outil vous permettant de faire la publicité de votre cabinet. Il ne doit être qu’un moyen d’information. 5.14. Date jusqu’à laquelle les visites de suites de couches peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie Les articles 1.1 et 1.3 du titre 1er de la convention précitée précisent à ce sujet que les visites de suites de couches sont admises au remboursement jusqu’à l’examen médical postnatal réalisé dans les huit semaines qui suivent l’accouchement. 5.15. Nombre maximum de consultations pouvant être réalisées par des sages-femmes lors d’un suivi de grossesse et pouvant faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie Hors les examens prénatals et l’examen postnatal obligatoires nécessaires au suivi de la grossesse et de l’accouchement pris en charge au titre de l’assurance maternité (R. 2122-1 à R.2122-3 du code de la santé publique), d’autres consultations peuvent être effectuées hors de ce cadre. En effet, l’article 1.1 du titre 1 de la convention précitée énonce que sont admis au remboursement, « les éventuels examens médicaux intercurrents au cours de la grossesse (de la déclaration de grossesse jusqu'à l'examen médical postnatal réalisé dans les huit semaines suivant l'accouchement) et rendus nécessaires par l'état de santé de la mère, du fœtus ou du nouveau-né, ou par l'existence d'un risque particulier décelé lors d'une grossesse physiologique et exigeant une surveillance supplémentaire. » Au vu de ces articles, il apparaît donc que le nombre des consultations assurées par des sages-femmes et admises au remboursement ne fait l’objet d’aucune limitation à partir du moment où celles-ci sont justifiées par l’état de santé de la mère et du nouveau-né. |