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4.1.
Une sage-femme peut-elle cumuler une activité hospitalière
et libérale ?
Traditionnellement, la position statutaire de l’agent hospitalier
comporte des obligations édictées dans l’intérêt
du service public, la cessation d’activité n’y mettant
pas un terme.
De natures diverses, ces obligations, qui sont les mêmes pour tous
les fonctionnaires, sont formulées aux articles 25 à 28
de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Il s’agit notamment
de l’interdiction de cumuler ses fonctions avec d’autres activités
lucratives.
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 (modifié par la
loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, J.O. du 4 janvier 2001) impose ainsi
aux fonctionnaires de consacrer l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent donc exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il existe cependant quelques dérogations à ce principe de
non cumul.
Ainsi, les agents contractuels occupant un emploi à temps non complet
ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels
la durée du travail est inférieure à la moitié
de la durée légale ou réglementaire du travail des
agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en
informer préalablement par écrit l'autorité dont
ils relèvent, exercer une activité privée lucrative
dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous
réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement
normal, à l'indépendance ou à la neutralité
du service. L'autorité dont relève l'agent peut à
tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée
qui contreviendrait à ces obligations (décret n°2003-22
du 6 janvier 2003).
En outre, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 a été
modifié récemment par l’article 20 de la loi n°2007-148
du 2 février 2007(lien).
Désormais, les fonctionnaires occupant un emploi à temps
non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure
ou égale à la moitié de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative dans les limites et conditions fixées par le décret
n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires
(lien).
Les dispositions de l’article 15 du décret du 2 mai 2007
précisent que les agents visés ci-dessus peuvent exercer
une activité privée lucrative dans des conditions compatibles
avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité
ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance
ou à la neutralité du service.
En outre, l'intéressé devra informer par écrit l'autorité
dont il relève (directeur de l’établissement pour
les sages-femmes hospitalières), préalablement au cumul
d'activités envisagé, cette autorité pouvant à
tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de
l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux
critères de compatibilité mentionnés à l'article
15 (article 16 du décret du 2 mai 2007).haut
de page
4.2.
Une sage-femme peut-elle cumuler une activité en PMI avec d’autres
activités ?
Traditionnellement, la position statutaire des fonctionnaires comporte
des obligations édictées dans l’intérêt
du service public, la cessation d’activité n’y mettant
pas un terme.
De natures diverses, ces obligations, qui sont les mêmes pour tous
les fonctionnaires, sont formulées aux articles 25 à 28
de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Il s’agit notamment
de l’interdiction de cumuler ses fonctions avec d’autres activités
lucratives.
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 (modifié par la
loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, J.O. du 4 janvier 2001) impose ainsi
aux fonctionnaires de consacrer l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent donc exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il existe cependant quelques dérogations à ce principe de
non cumul.
Ainsi, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 a été
modifié récemment par l’article 20 de la loi n°2007-148
du 2 février 2007 (lien).
Désormais, les fonctionnaires occupant un emploi à temps
non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure
ou égale à la moitié de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative dans les limites et conditions fixées par le décret
n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires
(lien).
Les dispositions de l’article 15 du décret du 2 mai 2007
précisent que les agents visés ci-dessus peuvent exercer
une activité privée lucrative dans des conditions compatibles
avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité
ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance
ou à la neutralité du service.
En outre, l'intéressé devra informer par écrit l'autorité
dont il relève (Conseil Général pour les PMI), préalablement
au cumul d'activités envisagé, cette autorité pouvant
à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite
de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire
aux critères de compatibilité mentionnés à
l'article 15 (article 16 du décret du 2 mai 2007).haut
de page
4.3.
Une sage-femme en disponibilité peut-elle exercer en libéral
?
Le fonctionnaire qui demande à être placé en disponibilité
et se propose d'exercer une activité privée doit en informer,
par écrit, l'autorité dont il relève.
Tout changement
d'activité pendant la durée de la disponibilité,
ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation
définitive des fonctions, est porté par l'intéressé
à la connaissance de l'administration.haut
de page

4.4.
Quelles sont les différentes disponibilités de la fonction
publique hospitalière
Résumé : Il existe plusieurs hypothèses de mise en
disponibilité dont les droits et les obligations que chacune implique
sont différents.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé
hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier,
de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Effets de la disponibilité :
• perte des droits à avancement et retraite,
• pas de droit au traitement,
• l'administration peut enquêter pour savoir si l'activité
de l'agent correspond réellement aux motifs qui ont suscité
la position.
Fin de la disponibilité :
• à l'expiration d'une disponibilité d'office, le
fonctionnaire, s'il n'a pas pu bénéficier d'une mesure de
reclassement, est, soit réintégré dans son administration,
soit admis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension,
licencié.
• le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande dispose
en principe d'un droit à réintégration.
La mise en oeuvre de ce droit est enfermée dans certaines limites:
• la réintégration doit être sollicitée
deux mois au moins avant expiration de la période de disponibilité
en cours.
• il n'y a ensuite pas de droit à réintégration
immédiate. L'article 49 du décret du 16 septembre 1985 prévoit
seulement une réintégration à l'une des trois premières
vacances dans le cas où la durée de la disponibilité
n'a pas excédé trois années. Si la disponibilité
a excédé 3 années, la réintégration
doit intervenir dans un délai raisonnable.
• il est également prévu que le fonctionnaire mis
en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui
sont proposés en vue de sa réintégration peut être
licencié après avis de la commission administrative. paritaire.
Les 3 types de disponibilité
a) La disponibilité d'office :
Prononcée en cas d'inaptitude physique temporaire, à l'expiration
d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée,
s'il ne peut dans l'immédiat être prévu au reclassement
de l'intéressé.
Cette décision
est prise pour 1 an maximum et renouvelable 2 fois. A son expiration si
l'agent n'a pu être reclassé, soit il est réintégré,
soit mis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension,
licencié.
b) La disponibilité sur demande :
La disponibilité sur demande de l'intéressé peut
être accordé - ce n'est pas un droit - si la nécessité
du service ne s'y oppose pas, et après avis des commissions paritaires.
Il en va ainsi dans différents cas :
• études et recherches d'intérêt général
(durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ;
• convenance personnelle (3 ans maximum renouvelable mais limité
à six ans pour toute la carrière) ;
• exercice d'une activité d'intérêt public ou
privé (3 ans maxi renouvelable 1 fois) ;
• création ou reprise d'une entreprise (durée limitée
à 2 ans).
c) La disponibilité de droit :
La disponibilité peut être de droit dans certains cas:
• pour donner des soins à un conjoint, à un enfant
ou à un ascendant en cas d'accident ou de maladie grave ;
• pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins
à un membre de la famille handicapé ;
• pour suivre son conjoint astreint professionnellement à
une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum
de trois ans avec possibilité de renouvellement.
Cumul d’activité
et mise en disponibilité
L'article
72 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pose le principe de l'interdiction
pour les fonctionnaires en disponibilité ou cessant définitivement
leurs fonctions, d'exercer certaines activités, dans le secteur
privé, incompatibles avec leurs précédentes fonctions.
Des dispositions analogues existent dans les fonctions publiques territoriale
et hospitalière.
Textes de référence :
Loi n°84.16 du 11/01/84
Décret n°85.986 du 16/09/85haut
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4.5.
Une sage-femme peut-elle racheter des années d’étude
?
Résumé : Les années d’étude de sages-femmes
peuvent être rachetées, par tout fonctionnaire, selon des
conditions définies par des dispositions réglementaires
particulières. La demande de rachat doit être effectuée
auprès de son établissement.
En principe, toutes les études postérieures au baccalauréat
et sanctionnées par un diplôme national ou d'un Etat membre
de l'Union européenne peuvent être rachetées, par
tout fonctionnaire, quelle que soit sa catégorie statutaire.
L'intéressé peut racheter de 1 à 12 trimestres qui
seront pris en compte selon l'une des 3 options suivantes :
- Option
1 : pour augmenter les services pris en compte dans la pension et réduire
ou éviter une minoration de pension ou bénéficier
d'une majoration ;
- Option
2 : seulement pour éviter la minoration de la pension ou bénéficier
d'une majoration de pension ;
- Option
3 : uniquement pour augmenter la durée des services pris en compte
dans la pension sans chercher à éviter la minoration ou
bénéficier d'une majoration.
Les trimestres pendant lesquels l'intéressé a eu une activité
salariée ne peuvent pas être rachetés.
Le coût du trimestre et les modalités de paiement sont définis
dans les décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 du 26 décembre
2003 pris pour l’application de l’article 45 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Toutefois, pour bénéficier de ce droit, il convient d’effectuer
sa demande auprès de son établissement.
Cela dit,
pour plus d’informations prendre contact avec la CNRACL sise 5 rue
Vergne 33059 Bordeaux Cedex (Tél. 05 56 11 41 23), site http://www.cnracl.fr.
Se rendre sur le site Internet du groupement d’intérêt
public « Info retraite » : http://www.info-retraite.fr/index.php?id=etudes
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4.6.
Quelles sont les règles qui encadrent la mutation dans la fonction
publique hospitalière ?
Il n’existe pas à proprement parler de « mutation »
dans la fonction publique hospitalière. Il s’agit en effet
d’une procédure de changement d’établissement.
C’est la conséquence directe de l’autonomie juridique
de chaque établissement.
Il en résulte
que tout agent désireux de changer d’établissement
(en dehors des procédures de concours et autres), doit d’abord
présenter sa démission et la voir acceptée. Ce n’est
qu’après cette acceptation qu’il peut être recruté
sans concours et prendre ses fonctions dans son nouvel établissement.
Il est à
noter que cette démission n’emporte aucun des effets habituels
d’une démission définitive puisque, notamment, la
carrière se poursuit sans discontinuité, la constitution
du droit à la retraite continue et l’agent voit sont droit
à congé maintenu entre les deux établissements.
Les mutations
prononcées doivent, en principe, tenir compte des demandes des
agents et de leur situation de famille, sous réserve, bien évidemment,
que les mutations demandées soient compatibles avec le bon fonctionnement
du service. En théorie, priorité est donnée aux fonctionnaires
séparés de leur conjoint ou de leur partenaire lié
par un pacte civil de solidarité pour des raisons professionnelles
et aux travailleurs handicapés.
Enfin, ces
questions sont essentiellement d’ordre syndical. Les coordonnées
des syndicats professionnels de sages-femmes figurent sur notre Site Internet.
On peut également saisir les syndicats présents au sein
de son établissement.
Des informations
complémentaires sont disponibles également auprès
de l’Association nationale des sages-femmes hospitalières
des hôpitaux publics et du secteur privé à but non
lucratif (ANSFPP) : 27, rue Sainte-Marthe - 75010 PARIS.haut
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