Les FAQ (foire aux questions)

1. Compétences

  1.1. Quelles sont les compétences générales de la sage-femme ?
  1.2. La sage-femme peut-elle prescrire des dispositifs médicaux ?
  1.3. La sage-femme peut-elle prescrire des marqueurs sériques ?
  1.4. La sage-femme peut-elle prescrire des vaccinations ?
  1.5. La sage-femme peut-elle prescrire des médicaments ?
  1.6. La sage-femme peut-elle pratiquer des actes d’acupuncture ?
  1.7. La sage-femme peut-elle prescrire des contraceptifs ?
  1.8. Les étudiants sages-femmes peuvent-ils exercer en tant qu’aide –soignante ?
  1.9. La sage-femme peut-elle pratiquer des échographies ?
 
  1.10. La sage-femme peut-elle pratiquer la rééducation périnéale ?
  1.11. La sage-femme peut-elle établir les déclarations de grossesse ?
  1.12. La sage-femme peut-elle établir les déclarations de naissance ?
  1.13. La sage-femme est-elle obligée de servir les césariennes ?
  1.14. La sage-femme peut-elle effectuer des transfusions sanguines ?
  1.15. La sage-femme peut-elle pratiquer des actes d’ostéopathie ?
  1.16. La sage-femme peut-elle prescrire de l’homéopathie ?
  1.17. La sage-femme peut-elle prescrire des arrêts de travail ?

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1.1. Quelles sont les compétences générales de la sage-femme ?


Résumé : les sages-femmes exercent une profession médicale à compétence définie dont les limites sont précisées par les textes législatifs et réglementaires.


L’ensemble des informations concernant le champ de compétence et les droits de prescription des sages-femmes se trouve sur notre site Internet : http://www.ordre-sages-femmes.fr

Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités (article R.4127-313 du code de la santé publique).

En effet, la sage-femme exerce une profession médicale à compétence définie. Encadrées par la loi et un ensemble de dispositions réglementaires, - dont le code déontologie -, ses compétences concernent la femme enceinte, la naissance et le post-partum. Elles sont toutefois bornées à la grossesse normale et à l'accouchement dystocique, la sage-femme devant obligatoirement faire appel à un médecin en cas de grossesse ou d’accouchement pathologiques..

Ainsi, sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige (article R.4127-325 du code de la santé publique).

De même, dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin (article R.4127-361 du code de la santé publique).haut de page

 

 

1.2. La sage-femme peut-elle prescrire des dispositifs médicaux ?


Selon les dispositions de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative.

Un arrêté en date du 27 juin 2006 (publié au JO du 2 juillet 2006), fixe la liste de ces dispositifs.

Arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes sont autorisées à prescrire

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 4151-4,

Arrêtent :
Article 1

A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, les sages-femmes sont autorisées, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire à leurs patients les dispositifs médicaux suivants :

1. Ceinture de grossesse de série ;

2. Orthèse élastique de contention des membres inférieurs ;

3. Sonde ou électrode cutanée périnéale ;

4. Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale ;

5. Pèse-bébé ;

6. Tire-lait ;

7. Diaphragme ;

8. Cape cervicale ;

9. Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap.
Article 2

Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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1.3. La sage-femme peut-elle prescrire des marqueurs sériques ?


Le ministère de la santé, que nous avons récemment interrogé, a répondu que la prescription des marqueurs sériques nécessaires au diagnostic de la trisomie 21, auxquels sont associés le dosage des alphafoetoprotéines et des Bêta HCG dans ce qui est appelé plus communément le « Triple test », n’était pas de la compétence de la sage-femme.

En effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur laissent au seul médecin la possibilité de prescrire ce type d’examen pratiqué en vue d’établir un diagnostic prénatal chez l’embryon ou le fœtus.

Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a déjà interpellé le ministère de la santé sur cette question et a fait des propositions afin qu’aucun obstacle ne puisse interdire aux sages-femmes de prescrire le « Triple test ».haut de page

 


1.4. La sage-femme peut-elle prescrire des vaccinations ?


Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

En application de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, dispose que les sages-femmes peuvent prescrire les vaccinations suivantes :

- auprès des femmes :

Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B et grippe.
Immunoglobulines anti-D.

- auprès des nouveau-nés :

Vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B.
BCG haut de page

 


1.5. La sage-femme peut-elle prescrire des médicaments ?


Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé

Conformément aux dispositions de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En application de cet article L.4151-4, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, fixe les médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes. haut de page

 


1.6. La sage-femme peut-elle pratiquer des actes d’acupuncture ?


La pratique de l’acupuncture ne peut être exercée légalement en France que par un docteur en médecine.

En effet, dans un arrêt rendu le 3 février 1987, la Cour de cassation énonça l’attendu suivant : « constitue l’exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient les procédés employés ; il en est ainsi de la pratique de l'acupuncture ».

Par conséquent, les sages-femmes qui ont suivi une formation en acupuncture et qui pratiquent cet art doivent faire preuve de prudence et de vigilance en attendant que le droit à cette pratique leur soit légalement reconnu.
Le Conseil national a engagé des discussions avec les services du ministère de la santé concernant l’éventuelle reconnaissance de cette pratique par les sages-femmes et nous espérons pouvoir faire aboutir nos démarches dans des délais raisonnables.haut de page



1.7. La sage-femme peut-elle prescrire des contraceptifs ?


Résumé : les sages-femmes ne peuvent prescrire que les contraceptifs dans les conditions prévues par le code de la santé publique et dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé.

Conformément aux dispositions de l’article L.5134-1 du code de la santé publique, les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse.

Par ailleurs, en application de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, précise que les sages-femmes peuvent prescrire les contraceptifs suivants :

- spermicides ;

- contraceptifs d'urgence : levonorgestrel seul ou associé à l'éthinyl-estradiol ;

- contraceptifs hormonaux : estroprogestatifs par voie orale, transdermique et anneau vaginal ; progestatifs par voie orale, injectable ou implant.

Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

NB – Les sages-femmes ne sont pas habilitées à poser/retirer les implants.haut de page


1.8. Les étudiants sages-femmes peuvent-ils exercer en tant qu’aide–soignante ?


Les étudiants sages-femmes peuvent pratiquer des actes réalisés habituellement par des aides-soignantes.

En effet, si la profession d’aide-soignante se trouve réglementée sur le plan de la formation et du recrutement, il n’en est pas de même au niveau de leur exercice.

Un étudiant sage-femme peut ainsi effectuer des actes réalisés habituellement par des aides-soignantes.haut de page



1.9. La sage-femme peut-elle pratiquer des échographies ?


L’article R.4127-318 du code de la santé publique (ancien article 18 du code de déontologie des sages-femmes) dispose :

« Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :

1º L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
2° (…) »haut de page

 


1.10. La sage-femme peut-elle prescrire/pratiquer la rééducation périnéale ?


Résumé : les sages-femmes sont compétentes pour pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne mais uniquement chez les femmes ayant eu un enfant.


Comme le précisent les dispositions de l’article R.4127-318 du code de la santé publique (ancien article 18 du code de déontologie), la sage-femme est compétente pour « pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à l'accouchement ».

Ainsi que l’a précisé l’Académie de médecine, dans sa séance du 22 mars 1994, la sage-femme est apte à exécuter ces actes de rééducation chez toutes les patientes sauf chez les nullipares.

La compétence de prescriptions de la sage-femme est limitée à trois mois après l’accouchement. Ultérieurement, la prescription doit être effectuée par un médecin.

Enfin, il est à noter que, selon l’arrêté du 23 décembre 2004 (JO du 30 décembre 2004), les séances de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne font partie de la liste des prestations prises en charge au titre de l'assurance maternité.haut de page


1.11. La sage-femme peut-elle établir les déclarations de grossesse ?


Résumé : les sages-femmes peuvent réaliser le 1er examen prénatal et attester de l’état de grossesse en bas du document nécessaire à la déclaration de grossesse que doit effectuer la femme enceinte.


Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse par la femme enceinte, - et non par le professionnel de santé ayant constaté l’état de grossesse -, en vue de bénéficier des prestations sociales auxquelles elle peut prétendre.

Pour ce faire, cette déclaration de grossesse est attestée par un document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.

Depuis la publication de la loi du 9 août 2004, qui a modifié l’article L.2122-1 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent réaliser le premier examen prénatal et, ainsi, attester de l’état de grossesse en bas du document nécessaire à la déclaration de grossesse que doit effectuer la femme enceinte.

Cela dit, la loi encadre cet acte dans l’hypothèse, notamment, où la femme présente un état pathologique. Ainsi, lorsqu’à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle doit adresser la femme enceinte à un médecin.haut de page

 


1.12. La sage-femme peut-elle établir les déclarations de naissance ?


Résumé : la déclaration de naissance relève en priorité du père, les autres personnes citées par le Code civil n'intervenant qu'à défaut.


Conformément aux dispositions de l’article 55 du Code civil, les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil.

Par ailleurs, en vertu de l’article 56 du Code civil, la naissance de l'enfant est déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

En d'autres termes, la déclaration de naissance relève en priorité du père, les autres personnes citées par le Code civil n'intervenant qu'à défaut.

L’explication se trouve très certainement par l’antériorité du texte. En effet, lors de la rédaction du Code civil, l'accouchement à la maison était la norme. C'est donc seulement par exception qu'était envisagé l'accouchement hors du domicile, cet autre lieu étant conçu le plus souvent comme étant le domicile d'une autre personne et non pas l'hôpital.haut de page



1.13. La sage-femme est-elle obligée de servir les césariennes ?


Résumé : aucun des articles du code de la santé publique ne peut être interprété comme donnant compétence à une sage-femme pour intervenir comme aide auprès d’un chirurgien. Toutefois, sous certaines réserves, il n’y aurait pas d’obstacle à ce qu’une sage-femme puisse réaliser les préparatifs nécessaires à la césarienne si celle-ci est urgente.


1/ Les compétences des sages-femmes sont définies par le code de la santé publique, dont l’article L.4151-1, lequel dispose que « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »
Ni cet article ni les autres articles consacrés à la profession (articles L.4151-2 à L.4151-8 du code de la santé publique) ne peuvent être interprétés comme donnant compétence à une sage-femme pour intervenir comme aide auprès d’un chirurgien.
2/ Par ailleurs, les personnes susceptibles d’assister le chirurgien lors d’une intervention sont, en principe, des infirmières et infirmiers de bloc opératoire (article D.3111-42 et suivants du code de la santé publique), mais aussi des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou d’infirmier et, par dérogation, des personnes qui ont satisfait à des épreuves de vérification des connaissances et peuvent exercer des activités professionnelles d’aides opératoires et d’aides instrumentistes (articles L.4311-13 du code de la santé publique).
3/ Sur un plan pratique, il semble que la présence d’une sage-femme au bloc opératoire pour une durée qui peut ne pas être courte risque de désorganiser le secteur de naissance où la présence permanente d’une sage-femme est requise en application des normes relatives au fonctionnement des maternités.haut de page

 


1.14. La sage-femme peut-elle effectuer des transfusions sanguines ?


Résumé : les sages-femmes peuvent, sur prescription écrite et nominale d’un médecin, poser les transfusions selon les règles en vigueur. Elles n’ont cependant pas, dans leur compétence, la prescription de la transfusion.


Au cours de leurs études, les étudiantes sages-femmes suivent une formation théorique et pratique sur la transfusion sanguine et l’hémovigilance.

Les sages-femmes n’ont cependant pas, dans leur compétence, la prescription de la transfusion. Elles peuvent néanmoins, sur prescription écrite et nominale d’un médecin, poser les transfusions selon les règles en vigueur.

Ainsi, l’article R.1222-23 du code de la santé publique (Décret nº 2006-99 du 1er février 2006, art. 6 III 2º, Journal Officiel du 3 février 2006) dispose que seuls peuvent, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, exercer les fonctions de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R.1221-17 de ce code :
1º Les infirmiers et infirmières ;
2º Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret nº 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3º Les personnes titulaires d'une licence de biologie ;
4º Les sages-femmes.

Cela dit, les difficultés rencontrées par les sages-femmes nous amènent à apporter les précisions suivantes.

A l’instar de ce qui avait été précisé par la circulaire DGS/SDO/OA n° 38 du 29 juillet 1992 relative au code de déontologie des sages-femmes dans le cadre de l'accouchement sous anesthésie péridurale, il apparaît essentiel que l’intervention des sages-femmes dans la pose et la surveillance de la transfusion sanguine puisse s’inscrire dans un travail d'équipe, notamment entre sages-femmes, médecins anesthésistes et gynécologues obstétriciens.

En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux (article R.4127-309 du code de la santé publique).


Le respect de ce principe suppose, bien évidemment, une certaine disponibilité de la sage-femme.

En effet, dès lors qu'elle donne des soins à une patiente, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né (article R.4127-325 du code de la santé publique).

Par conséquent, si une sage-femme doit se dégager de la surveillance d’une patiente pour s’occuper de la délivrance d’une prescription de transfusion, elle ne peut le faire qu’à condition de ne pas nuire à la santé de sa patiente ou de l'enfant et sous réserve de s’être assurée que, quelles que soient les circonstances, la continuité des soins est assurée.

Aussi, lorsqu'elle a en charge la surveillance d'un accouchement, elle ne peut être contrainte d'accomplir d'autres soins à d'autres parturientes, sauf si l’urgence l’exige.haut de page



1.15. La sage-femme peut-elle pratiquer des actes d’ostéopathie ?


Selon les décrets pris en application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 portant reconnaissance du titre d’ostéopathe, les actes d’ostéopathie ont été définis comme « des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ».
Les sages-femmes pourront pratiquer ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession et faire usage du titre d’ostéopathe à condition d’être titulaires :
- soit d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.
- soit d’un diplôme délivré par un établissement agréé selon les conditions prévues par le décret n°2007-437 du 25 mars 2007.
- soit avoir suivi une formation en ostéopathie attestée par un titre délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre délivré au cours des 5 années précédant la publication du décret du 2 novembre 2007 (JO du 4 novembre) par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément,
- soit avoir suivi une formation en ostéopathie attestée par un titre délivré en 2008 par un établissement non agréé.
Dans tous les cas, les sages-femmes ne pourront pratiquer l’ostéopathie que si elles ont fait enregistrer leurs titres, diplômes ou autorisations auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle, en précisant également leurs titres ou diplômes de sage-femme.
Elles devront faire figurer sur leur plaque et tout document professionnel leurs titres ou diplômes d’ostéopathe en même temps que leur diplôme de sage-femme.
On peut sur notre site Internet (http://www.ordre-sages-femmes.fr) tous les textes relatifs aux conditions d’exercice de la pratique de l’ostéopathie, notamment quant à la composition du dossier de la demande d'autorisation, au contenu de la formation en ostéopathie et aux conditions d’agrément des établissements de formation.

(cf. l’arrêté 9 août 2007 listant les établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie et les décrets n° 2007-435 et 437 du 25 mars 2007 relatifs aux actes et aux conditions d'exercice de l’ostéopathie)haut de page

1.16. La sage-femme peut-elle prescrire de l’homéopathie ?


Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 23 février 2004 modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005). L’homéopathie ne fait pas partie de cette liste et les sages-femmes ne peuvent donc, à ce jour, prescrire de tels médicaments.


Toutefois, l’Ordre des sages-femmes envisage de faire insérer lors d’une modification ultérieure de cet arrêté la possibilité pour les sages-femmes de prescrire des médicaments homéopathiques.haut de page


 

1.17. La sage-femme peut-elle prescrire des arrêts de travail ?


Article D.331-1 du Code de la sécurité sociale :
Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4º de l'article L.321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.

Article D.331-2 du Code de la sécurité sociale :
La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D.331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.haut de page