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1.1. Quelles sont les compétences générales de la sage-femme ?
Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités (article R.4127-313 du code de la santé publique). En effet,
la sage-femme exerce une profession médicale à compétence
définie. Encadrées par la loi et un ensemble de dispositions
réglementaires, - dont le code déontologie -, ses compétences
concernent la femme enceinte, la naissance et le post-partum. Elles sont
toutefois bornées à la grossesse normale et à l'accouchement
dystocique, la sage-femme devant obligatoirement faire appel à
un médecin en cas de grossesse ou d’accouchement pathologiques.. De même, dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin (article R.4127-361 du code de la santé publique).haut de page
1.2. La sage-femme peut-elle prescrire des dispositifs médicaux ?
Un arrêté en date du 27 juin 2006 (publié au JO du 2 juillet 2006), fixe la liste de ces dispositifs. Arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes sont autorisées à prescrire Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 4151-4, Arrêtent
: A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, les sages-femmes sont autorisées, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire à leurs patients les dispositifs médicaux suivants : 1. Ceinture de grossesse de série ; 2. Orthèse élastique de contention des membres inférieurs ; 3. Sonde ou électrode cutanée périnéale ; 4. Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale ; 5. Pèse-bébé ; 6. Tire-lait ; 7. Diaphragme ; 8. Cape cervicale ; 9. Compresses,
coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive
et sparadrap. Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 juin 2006. Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas
1.3. La sage-femme peut-elle prescrire des marqueurs sériques ?
En effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur laissent au seul médecin la possibilité de prescrire ce type d’examen pratiqué en vue d’établir un diagnostic prénatal chez l’embryon ou le fœtus. Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a déjà interpellé le ministère de la santé sur cette question et a fait des propositions afin qu’aucun obstacle ne puisse interdire aux sages-femmes de prescrire le « Triple test ».haut de page
En application de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, dispose que les sages-femmes peuvent prescrire les vaccinations suivantes : - auprès des femmes : Vaccins sous
forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes
: tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin
acellulaire), rubéole, hépatite B et grippe. - auprès des nouveau-nés : Vaccin et
immunoglobulines anti-hépatite B.
Conformément aux dispositions de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En application de cet article L.4151-4, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, fixe les médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes. haut de page
En effet, dans un arrêt rendu le 3 février 1987, la Cour de cassation énonça l’attendu suivant : « constitue l’exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient les procédés employés ; il en est ainsi de la pratique de l'acupuncture ». Par conséquent,
les sages-femmes qui ont suivi une formation en acupuncture et qui pratiquent
cet art doivent faire preuve de prudence et de vigilance en attendant
que le droit à cette pratique leur soit légalement reconnu.
Conformément aux dispositions de l’article L.5134-1 du code de la santé publique, les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse. Par ailleurs, en application de l’article L.4151-4 du code de la santé publique, l’arrêté du 23 février 2004, modifié par l’arrêté du 12 octobre 2005, précise que les sages-femmes peuvent prescrire les contraceptifs suivants : - spermicides ; - contraceptifs d'urgence : levonorgestrel seul ou associé à l'éthinyl-estradiol ; - contraceptifs hormonaux : estroprogestatifs par voie orale, transdermique et anneau vaginal ; progestatifs par voie orale, injectable ou implant. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme. NB – Les sages-femmes ne sont pas habilitées à poser/retirer les implants.haut de page
En effet, si la profession d’aide-soignante se trouve réglementée sur le plan de la formation et du recrutement, il n’en est pas de même au niveau de leur exercice. Un étudiant sage-femme peut ainsi effectuer des actes réalisés habituellement par des aides-soignantes.haut de page
« Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : 1º
L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse
;
Ainsi que l’a précisé l’Académie de médecine, dans sa séance du 22 mars 1994, la sage-femme est apte à exécuter ces actes de rééducation chez toutes les patientes sauf chez les nullipares. La compétence de prescriptions de la sage-femme est limitée à trois mois après l’accouchement. Ultérieurement, la prescription doit être effectuée par un médecin. Enfin, il est à noter que, selon l’arrêté du 23 décembre 2004 (JO du 30 décembre 2004), les séances de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne font partie de la liste des prestations prises en charge au titre de l'assurance maternité.haut de page
Pour ce faire, cette déclaration de grossesse est attestée par un document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci. Depuis la publication de la loi du 9 août 2004, qui a modifié l’article L.2122-1 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent réaliser le premier examen prénatal et, ainsi, attester de l’état de grossesse en bas du document nécessaire à la déclaration de grossesse que doit effectuer la femme enceinte. Cela dit, la loi encadre cet acte dans l’hypothèse, notamment, où la femme présente un état pathologique. Ainsi, lorsqu’à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle doit adresser la femme enceinte à un médecin.haut de page
Par ailleurs, en vertu de l’article 56 du Code civil, la naissance de l'enfant est déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. En d'autres termes, la déclaration de naissance relève en priorité du père, les autres personnes citées par le Code civil n'intervenant qu'à défaut. L’explication se trouve très certainement par l’antériorité du texte. En effet, lors de la rédaction du Code civil, l'accouchement à la maison était la norme. C'est donc seulement par exception qu'était envisagé l'accouchement hors du domicile, cet autre lieu étant conçu le plus souvent comme étant le domicile d'une autre personne et non pas l'hôpital.haut de page
Les sages-femmes n’ont cependant pas, dans leur compétence, la prescription de la transfusion. Elles peuvent néanmoins, sur prescription écrite et nominale d’un médecin, poser les transfusions selon les règles en vigueur. Ainsi, l’article
R.1222-23 du code de la santé publique (Décret nº 2006-99
du 1er février 2006, art. 6 III 2º, Journal Officiel du 3
février 2006) dispose que seuls peuvent, sous l'autorité
d'un médecin ou d'un pharmacien, exercer les fonctions de distribution
et de délivrance des produits sanguins labiles définies
à l'article R.1221-17 de ce code : Cela dit,
les difficultés rencontrées par les sages-femmes nous amènent
à apporter les précisions suivantes. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux (article R.4127-309 du code de la santé publique).
En effet, dès lors qu'elle donne des soins à une patiente, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né (article R.4127-325 du code de la santé publique). Par conséquent, si une sage-femme doit se dégager de la surveillance d’une patiente pour s’occuper de la délivrance d’une prescription de transfusion, elle ne peut le faire qu’à condition de ne pas nuire à la santé de sa patiente ou de l'enfant et sous réserve de s’être assurée que, quelles que soient les circonstances, la continuité des soins est assurée. Aussi, lorsqu'elle a en charge la surveillance d'un accouchement, elle ne peut être contrainte d'accomplir d'autres soins à d'autres parturientes, sauf si l’urgence l’exige.haut de page
(cf. l’arrêté 9 août 2007 listant les établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie et les décrets n° 2007-435 et 437 du 25 mars 2007 relatifs aux actes et aux conditions d'exercice de l’ostéopathie)haut de page
1.16. La sage-femme peut-elle prescrire de l’homéopathie ?
1.17. La sage-femme peut-elle prescrire des arrêts de travail ?
Article
D.331-2 du Code de la sécurité sociale :
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