Communiqué du conseil national de l'ordre
le 12 Janvier 2010

ENCADREMENT LEGISLATIF DES PRELEVEMENTS DE CELLULES DE SANG DE CORDON


Hormis les cas de nécessité thérapeutique avérés et médicalement attestés, les prélèvements de cellules de sang de cordon destinés à être conservées, en contrepartie d’une rémunération versée par la famille, par des banques commerciales étrangères pour l’enfant qui vient de naître et dans la perspective d’une utilisation thérapeutique ultérieure, ne sont pas possibles au regard de la législation actuelle et constituent une pratique illégale punie par le code pénal.
Par un courrier en date du 29 décembre 2009, le ministère de la Santé a confirmé les craintes formulées par le Conseil national auprès de l’Agence de biomédecine en novembre dernier concernant la pratique des prélèvements de cellules de sang de cordon.
En effet, le ministère a été interpellé sur le fait que des sages-femmes pratiquent sous la responsabilité de médecins et pour le compte de sociétés privées des prélèvements de cellules de sang de cordon sur des parturientes.

 

Ces cellules sont destinées à être conservées dans la perspective d’une éventuelle auto-thérapie ultérieure. Elles sont ensuite exportées vers des banques commerciales étrangères qui garantissent, en contrepartie d’une rémunération versée par les familles, leur conservation. Les sociétés privés gérant ce type de banques rémunèrent les praticiens pratiquant le prélèvement et demandent aux parents de transporter ou d’envoyer par colis sur le lieu de conservation à l’étranger les cellules ainsi prélevées.
Le ministère nous a informés sur le fait que « hormis les cas de nécessité thérapeutique avérés et médicalement attestés, la loi française n’autorise que les dons anonymes et gratuits de cellules issues du sang de cordon fait par des femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, afin d’aider des patients atteints de maladies mortelles du sang qui auraient besoin d’une greffe de sang placentaire ».
C’est pourquoi, hormis les cas de nécessité thérapeutique précédemment évoqués, il n’est donc pas possible au regard de la législation actuelle de pratiquer des prélèvements de cellules du sang de cordon sur des patientes qui souhaitent que les cellules prélevées soient spécifiquement dédiées à l’enfant qui vient de naître dans la perspective d’une utilisation thérapeutique ultérieure.
De plus, le ministère nous a précisé que ces prélèvements constituaient une pratique illégale punie par le code pénal en application de son article L.511-8-2 qui prévoit que « le fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique en violation des dispositions prises pour l’application des articles L.1235-1 et L.1245-5 du code de la santé publique est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 d’amende ».
En effet, en application de l’article L.1245-5 du code de la santé publique, l’autorisation d’importer ou d’exporter des cellules ne peut être délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu’à des établissements appelés « banques » autorisés préalablement par cette agence à préparer, conserver, distribuer et céder des cellules. Or, aucune banque n’a été à ce jour autorisé à préparer et à conserver des cellules du sang de cordon destinées à l’enfant qui vient de naître dans la perspective d’une éventuelle auto-thérapie ultérieure. De ce fait, aucun établissement n’est aujourd’hui autorisé à exporter des cellules.

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