Communiqué du conseil national de l'ordre
le 28 Juin 2008


Suite à l’organisation des 6èmes journées de Doulas de France intitulé « la transmission des Femmes sages », la présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a été amenée à réagir.


En effet, nous avons souhaité manifester notre mécontentement à l’égard d’un tel intitulé car ces journées que l’association organise étant accessibles au grand public, le choix du titre « femmes sages » nous a paru peu approprié compte tenu de son rapprochement avec le mot « sage-femme ».

A cette occasion, nous leur avons rappelé que le titre de « sage-femme » est protégé par l’article L.4162-1 du code de la santé publique qui énonce que l’usage sans droit de la qualité de sage-femme est puni comme délit d’usurpation de titre d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.Or une doula n’étant pas une sage-femme, elle ne pouvait donc revendiquer un tel titre.

C’est pourquoi, nous les avons sommé de ne plus utiliser un tel intitulé à l’avenir.

 

Par ailleurs, nous vous informons que l’Académie nationale de médecine a rendu un rapport tout récemment sur la pratique des doulas. Ce rapport estime que cette pratique « n’a aucun statut juridique », que « la charte de l’association des doulas de France et le code de déontologie de l’association de ALNA n’offrent aucune garantie ». Mais surtout l’Académie de médecine insiste bien sur le fait que les doulas dans leur pratique « s’exposent à l’accusation d’exercice illégal de la profession de sage-femme ».

En effet, les sages-femmes exercent une profession dite « réglementées ». A ce titre, leurs compétences sont définies et « protégées ». L’article L. 4161-3 et L. 4161-5 du code de la santé publique prévoient donc, à cet effet, que toute personne qui pratique habituellement les actes relatifs à la profession de sage-femme sans remplir les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de cette profession est passible de l’infraction d’exercice illégal de la profession de sage-femme, puni notamment de la peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

C’est pourquoi, l’Académie de médecine conclu qu’une « doula ne pourrait donc théoriquement pas proposer de préparation à la naissance. Elle ne peut pas non plus, répondant à la demande des parents, se rendre à domicile en début de travail sans qu’un professionnel ne soit présent, ni évaluer le moment de partir à la clinique car elle se place en situation de surveillance du travail, rôle dévolu aux sages-femmes ».

Au vu de ces nouveaux éléments, il nous a donc paru nécessaire de rappeler à l’association des doulas de France qu’en proposant de telles journées faisant la promotion de leur pratique, elle devait avoir conscience qu’elle incitait à l’exercice illégal de la profession de sage-femme, passible des sanctions énoncées aux articles précités.

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