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Sage-femme libérale
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La sage-femme est-elle habilitée à effectuer des actes relevant de la fonction d'aide-opératoire?

Les compétences des sages-femmes définies à l'article L.4151-1 du code de la santé publique énonce que « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.»

Ni cet article, ni les autres articles consacrés à la profession (articles L.4151-2 à L.4151-4 et R.4127-318 du code de la santé publique) ne peuvent être interprétés comme donnant compétence à une sage-femme pour intervenir comme aide-opératoire auprès d'un gynécologue-obstétricien ou d'un chirurgien.

En effet, il y a lieu de noter que les personnes susceptibles d'assister le médecin lors d'une intervention sont, en principe, les infirmières et infirmiers de bloc opératoire (article D.4311-42 et suivants du code de la santé publique), les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier et, par dérogation, les personnes qui ont satisfait à des épreuves de vérification des connaissances et qui peuvent exercer des activités professionnelles d'aides-opératoires et d'aides instrumentistes (article L.4311-13 du code de la santé publique).

De plus, sur un plan pratique, il semble que la présence d'une sage-femme au bloc opératoire pour une durée qui ne peut pas être courte risque de désorganiser le secteur de naissance où la présence permanente d'une sage-femme est requise au regard de son activité par nature imprévisible et en application des normes relatives au fonctionnement des maternités (article D.6124-44 du code de la santé publique).

Enfin, il y a lieu de s'interroger sur la responsabilité de la sage-femme dans l'hypothèse où elle serait amenée à outrepasser ses compétences, même si les actes dont il s'agit ont été accomplis sous les ordres d'un médecin.

Le principe énoncé par la jurisprudence, dans d'autres cas similaires, est le suivant : hormis la situation d'extrême urgence, si un dommage survient à l'occasion de soins délégués abusivement à une personne parce que n'entrant pas dans ses compétences, la responsabilité du délégant (le médecin) mais aussi du délégataire (la sage-femme) qui, en acceptant une tâche pour laquelle elle se sait incompétente, manquerait indiscutablement à une obligation de prudence, pourrait être engagée.

C'est pourquoi, l'établissement ne peut exiger de la sage-femme qu'elle réalise des soins relevant de la fonction d'aide-opératoire.

Toutefois, nous tenons à préciser que sous certaines réserves, le Conseil national ne voit pas d'obstacle à ce qu'une sage-femme puisse réaliser les préparatifs nécessaires à la césarienne si celle-ci est urgente.

De plus, la sage-femme peut tout à fait être présente au bloc opératoire afin d'assurer la prise en charge du nouveau-né lors d'une naissance par césarienne. Celui-ci sera par la suite, s'il n'existe aucune anomalie ou pathologie, ramené au secteur de naissance.

Enfin, il y a lieu de noter que le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (IBODE) peut être délivré également aux titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme qui ont suivi un enseignement agréé de 18 mois et passé avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

Nous invitons donc les sages-femmes qui souhaitent postuler à de telles fonctions à passer ce diplôme complémentaire afin d'être formée au domaine spécifique de l'aide opératoire.