La sage-femme est-elle habilitée à pratiquer les entretiens proposés avant et après l’Interruption volontaire de grossesse ?
Nous tenons tout d'abord à préciser qu'il ne faut pas confondre, d'une part, la consultation médicale préalable et obligatoire prévue à l'article L.2212-3 du code de la santé publique, laquelle ne peut être faite que par un médecin, et d'autre part, la consultation psychosociale énoncée à l'article L.2212-4 de ce même code.
Cette dernière consiste en un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
Conformément à l'article L. 2212-4 du code de la santé publique « il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés ». « Les autres personnes qualifiées », visées par l'article précité, habilitées à pratiquer cet entretien sont définies par l'article R. 2311-9 du code de la santé publique qui détaille le personnel qualifié d'un centre de planification et d'éducation familiale. Le troisième alinéa vise expressément les sages-femmes.
Une sage-femme peut donc assurer seule les consultations psychosociales proposées avant et après l'interruption volontaire de grossesse.