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Une sage-femme peut elle exercer dans un service de néonatologie ?

L'article D. 6124-38 et suivants du code de la santé publique, fixe les conditions techniques de fonctionnement des services d'obstétrique et de néonatalogie.


A ce titre, l'article D.6124-56 précise le personnel présent au sein d'un service de néonatologie. Seul les pédiatres et les infirmières puéricultrices sont cités.


De plus, les compétences des sages-femmes sont définies par le code de la santé publique aux articles L.4151-1 et suivants du code de la santé publique.


Cet article dispose ainsi que « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession. L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.»


A ce sujet l'article L.4151-3 dispose que « Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques ».


Dès lors, si la sage-femme peut pratiquer des soins, sur prescription d'un médecin, à une femme présentant un état pathologique pendant sa grossesse ou à l'issue de son accouchement, la loi ne l'autorise pas pour autant à dispenser des soins à un nouveau-né en situation pathologique, même sur prescription médicale.


A l'évidence, la pratique, par une sage-femme, de soins qui en principe sont du ressort de l'infirmière puéricultrice n'est donc pas envisageable.


Ainsi, pour pratiquer de tels actes, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice


A ce titre, l'article D.4311-49 du code de la santé publique énonce que, « le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement ».