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Sage-femme libérale
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Qui assure la gestion du corps des sages-femmes dans les établissements publics ?

L'article L. 6146-7 du code de la santé publique énonce bien que « les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-6, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d'activité clinique ou médico-technique ».


C'est pourquoi, la circulaire DHOS/M/P 2002-308 du 3 mai 2002 est venu ré-affirmer que les sages-femmes ne peuvent en aucun cas, relever de la Direction des Soins Infirmiers.


Comme le souligne cette circulaire « les sages-femmes participent à la sécurité médicale de la mère et de l'enfant tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance ». C'est pourquoi, afin de remplir au mieux ces missions, la circulaire a imposé que les sages-femmes exerçant dans les établissements publics ou participant au service public soient « gérées directement par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une ou à défaut par la direction des ressources humaines ».


De plus, il est à signaler que l'article L.6146-1 du code de la santé publique énonce que, dès lors que le pôle comporte une unité obstétricale, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique est assisté d'une sage-femme. Il organise, avec celle-ci le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle.


De même, la circulaire précitée énonce que l'activité des sages-femmes doit être coordonnée par les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs.


Ainsi, seuls la direction de l'établissement, le responsable du pôle et la sage-femme cadre peuvent assurer la gestion du corps des sages-femmes hospitalières et ainsi avoir un droit de regard sur le travail de la sage-femme.


Ces différentes dispositions réaffirment que la profession de sage-femme étant en France une profession médicale, les sages-femmes appartiennent pleinement à la communauté médicale de l'établissement et qu'ainsi, elles ne peuvent être hiérarchiquement soumises à un encadrement paramédical.