Qui assure la gestion des sages-femmes dans les établissements de santé privés (ou d’intérêt collectif)?
Comme le prévoit la circulaire DHOS/M/P 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés « les sages-femmes participent à la sécurité médicale de la mère et de l'enfant tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance ». C'est pourquoi, afin de remplir au mieux ces missions, la circulaire a imposé que les sages-femmes exerçant dans les établissements privés de santé soient « gérées directement par la direction de l'établissement ».
Concernant les établissements privés d'intérêt collectif, les sages-femmes ont vocation à être gérées par « la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une ; à défaut elles relèvent directement de la direction des ressources humaine »
Comme le souligne cette circulaire, les sages-femmes ne peuvent en aucun cas être gérées par des cadres infirmiers. Ils n'ont donc aucun droit de regard sur l'organisation du travail des sages-femmes et ne peuvent encore moins avoir une autorité sur celles-ci.
La circulaire énonce ainsi que les sages-femmes sont placées sous l'autorité du chef de service ou du département dans lequel elles exercent. Leur activité est coordonnée par les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs.
Ainsi, seules la direction de l'établissement, la direction des ressources humaine, le chef de service et la sage-femme cadre peuvent avoir un droit de regard sur le travail de la sage-femme.
Ces différentes dispositions sont garantes de l'autonomie professionnelle de la sage-femme et réaffirment que la profession de sage-femme étant en France une profession médicale, les sages-femmes appartiennent pleinement à la communauté médicale de l'établissement et qu'ainsi, elles ne peuvent être hiérarchiquement soumises à un encadrement paramédical.