Quelles sont les normes en termes de personnels (sages-femmes, infirmières) auxquels sont soumis les établissements de santé pour le fonctionnement du secteur de naissance et d’hospitalisation ?
Les établissements pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale sont soumis à des normes d'organisation et de fonctionnement strictes énumérées aux articles D.6124-35 à D.6124-63 (décret de périnatalité)
Concernant le personnel :
L'article D.6124-44 du code de la santé publique précise que « le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
1° En ce qui concerne les sages-femmes :
a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
2° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme ».
L'article D.6124-46 du code de la santé publique précise que « le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit. Sauf s'il s'agit d'un établissement réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité ».
L'arrêté du 25 avril 2000 relatifs aux locaux de pré-travail et de travail précise que « Ces effectifs sont des seuils minimaux. Ces seuils ne préjugent pas de l'adéquation des moyens aux besoins des unités qui sont notamment fonction du nombre de patientes et de nouveau-nés, de la gravité des pathologies qui y sont traitées et des éventuelles spécificités des unités ».
Il revient donc à l'établissement hospitalier de procéder à l'embauche et au remplacement du personnel en fonction de ces seuils et de l'activité du service pour que soit assurées, en toutes circonstances, la qualité des soins et la sécurité des patients.
En effet, comme le prévoit l'article L.6113-1 du code de la santé publique, « afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé privés ou publics sont tenus de disposer de moyens adéquats ».