Quels sont les agissements possibles d’une sage-femme lorsque celle-ci est en désaccord avec une décision prise par un médecin ?
La sage-femme exerce une profession médicale à compétence définie. Encadrées par la loi et un ensemble de dispositions réglementaires, - dont le code déontologie -, ses compétences concernent notamment la femme enceinte et la naissance. Elles sont toutefois bornées à la grossesse et à l'accouchement normal, la sage-femme devant obligatoirement faire appel à un médecin en cas de grossesse ou d'accouchement pathologiques.
En effet, conformément à l'article L.4151-3 du code de la santé publique, « en cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin ».
De plus, « sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige ». (Article R.4127-325 du code de la santé publique)
Néanmoins, l'article L.4127-348 du code de la santé publique énonce que « le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés ».
Ainsi, « dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né ». (Article R.4127-345 du code précité)
C'est pourquoi, la sage-femme conserve toujours son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités au sein de l'équipe dans laquelle elle exerce quelles que soient les circonstances. Elle doit donc s'assurer que sont prodigués à la patiente et au nouveau-né les meilleurs soins. Il est donc impératif que celle-ci ne s'incline pas devant une décision manifestement inappropriée d'un médecin qui pourrait faire courir un risque à la mère ou à l'enfant.
La sage-femme doit donc engager une discussion avec le médecin qui a pris en charge la patiente en lui faisant part de son désaccord.
Par ailleurs, pour éviter toute responsabilité, en cas de problème, la sage-femme doit écrire dans le dossier, le cahier de soins ou le registre d'observations toutes les anomalies survenues au cours du travail, son interprétation objective de celles-ci, les consignes reçues et les actes exécutés en précisant les heures, le motif afin de prouver sa prise de conscience du caractère pathologique de l'accouchement.
Elle doit également mentionner sur ces documents la transmission de l'anomalie au médecin afin de prouver une réaction de sa part. C'est à cette seule condition que les sages-femmes pourront voir leur responsabilité exclue par les tribunaux.
La sage-femme peut enfin faire appel à un autre médecin ou à une autre sage-femme afin d'inciter le médecin à réagir autrement.