Une sage-femme peut-elle exercer une activité salariée ou libérale durant sa disponibilité ?
1. Exercice d'une activité dans une clinique ou en libérale durant une disponibilité
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui souhaite exercer une activité salariée ou libérale est soumis à l'obligation de déclarer son projet au directeur d'établissement.
Cette autorisation est subordonnée à la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions précédentes (dignité, impact sur le service) mais également à la compatibilité de l'activité poursuivie avec la motivation qui a justifié la mise en disponibilité. Ainsi, s'il est admis que pendant la disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ou partenaire, le fonctionnaire peut être autorisé à exercer une activité rémunérée, cette autorisation est plus rarement délivrée au fonctionnaire placé en disponibilité pour donner des soins ou élever un enfant de moins de huit ans.
Suite à la déclaration par le fonctionnaire de son projet, le directeur d'établissement disposera alors de 15 jours pour saisir une commission spécialisée, laquelle doit rendre son avis dans le délai d'un mois. Ce même délai d'un mois s'impose au directeur, après réception de l'avis, pour répondre au fonctionnaire demandeur.
Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration.
2. Exercice d'une activité dans un établissement public durant une disponibilité
Nous vous informons qu'il n'est pas permis à la sage-femme d'exercer durant sa disponibilité dans établissement public de santé.
En effet, nous vous signalons qu'une décision de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 novembre 1996 énonce qu'un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu'il se trouve dans une position de disponibilité, être recruté par un autre établissement public hospitalier.