Une sage-femme peut-elle avoir plusieurs cabinets ?
Une sage-femme n'a en principe qu'un seul cabinet qui est le lieu au titre duquel elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. Néanmoins, dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut souhaiter exercer sur un ou plusieurs lieux distincts de son cabinet.
Comme le prévoit l'article R.4127-346 du code de la santé publique, la sage-femme doit être autorisée par le conseil départemental pour pouvoir exercer sur ce ou ces sites distincts. A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que contrairement à l'ancienne formulation de l'article R.4127-346 du code de la santé publique qui imposait à la sage-femme de solliciter une autorisation du conseil départemental dans le cadre de l'ouverture d'un « cabinet secondaire », la nouvelle formulation de l'article (issue du décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006) oblige la sage-femme à demander une autorisation dès lors que celle-ci souhaite exercer sur un « autre lieu d'exercice ».
(Ex1: Mme X a un cabinet sur Paris et souhaite ouvrir un cabinet à Issy-les-Moulineaux.
Ex2 : Mme Y a un cabinet sur Grenoble et souhaite exercer à titre libéral dans le centre hospitalier de Grenoble.
Ex3 : Mme X a un cabinet à Bourges et souhaite faire des cours de préparation à l'accouchement à la piscine municipale de Bourges.)
La sage-femme concernée doit donc faire parvenir au conseil départemental une demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. La sage-femme a également l'obligation d'envoyer parallèlement une information sur la demande d'ouverture au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite lorsque la demande concerne un site situé dans un autre département. Si les informations fournies par la sage-femme sont insuffisantes, le conseil départemental pourra alors solliciter celle-ci pour des précisions complémentaires.
Le conseil départemental ne pourra, par délibération du conseil, autoriser la sage-femme à exercer sur un ou plusieurs lieux d'exercice distincts que :
- s'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
- ou si les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. (Ex : autorisation pour effectuer les cours de préparation à l'accouchement dans une piscine municipale, pour pratiquer des échographies obstétricales à titre libéral dans un cabinet de groupe ou dans une maternité, pour pratiquer des accouchements à titre libéral dans une maternité ...)
Il est à noter que le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé. Cette autorisation est personnelle et incessible. Le conseil départemental pourra y être mettre fin si les conditions précitées ne sont plus réunies.
Parallèlement à cette demande d'autorisation, la sage-femme doit télécharger sur notre site Internet une fiche de changement de situation ainsi qu'une déclaration d'installation libérale situées dans la rubrique "mettre à jour sa situation à l'Ordre" puis envoyer ces deux documents au Conseil national.