La Chambre disciplinaire nationale
La composition de la chambre disciplinaire nationale
• Un conseiller d'Etat
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le ministre de la justice, avec un ou plusieurs suppléants.
• Des sages-femmes élues
Elle est composée de 4 sages-femmes titulaires et de 4 sages-femmes suppléantes élues par le Conseil national, et issues :
- pour moitié des sages-femmes du Conseil national, la durée de leur mandat étant alors liée à celle de leur mandat de conseillère nationale
- pour l'autre moitié de sages-femmes extérieures au Conseil national, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre, la durée de leur mandat étant alors de 6 ans.
La saisine et les attributions de la chambre disciplinaire nationale
• Les attributions de la chambre disciplinaire nationale :
La chambre disciplinaire nationale connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance (plaintes déposées à l'encontre des sages-femmes pour infraction au code de déontologie).
Exceptionnellement, la chambre intervient sans être saisie d'un appel lorsque la chambre disciplinaire de première instance n'a pas statué dans le délai imparti (2 mois) après avoir été saisie d'une mesure de suspension immédiate du droit d'exercer la profession de sage-femme par le préfet ou le directeur général de l'Agence régionale de santé.
• La saisine de la chambre disciplinaire nationale :
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance peuvent faire l'objet dans le délai de 30 jours d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale.
Ont qualité pour faire appel et ainsi saisir la chambre disciplinaire nationale :
- l'auteur de la plainte,
- la sage-femme sanctionnée,
- le ministre de la santé,
- le préfet du département,
- le directeur général de l'ARS,
- le procureur de la République,
- le conseil départemental intéressé,
- le Conseil national.
La procédure disciplinaire devant la chambre disciplinaire nationale
• Les sanctions pouvant être prononcées par la chambre disciplinaire :
- l'avertissement
- le blâme
- l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme
- la radiation du tableau de l'Ordre
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil interrégional, du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les peines suivantes comportent la privation de ce droit à titre définitif.
Dans certaines conditions, les chambres peuvent relever une sage-femme de l'incapacité résultant d'une décision de radiation.
Lorsque les faits reprochés à une sage-femme ont révélé une insuffisance professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressée de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu.
• Recours contre les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.